L/2019/012/AN · CHAPITRE I - GENERALITES
Article 741 — Code maritime
Code — Code maritime
L'établissement public chargé d'organiser ou d'exploiter ce service public bénéficie de prérogatives de puissance publique lui permettant de prendre des mesures d'autorité, de manière unilatérale, dans le seul but d'assurer la continuité de ce service. L'exercice de cette mission se déroule sous le contrôle du Ministre chargé de la Marine Marchande et des juridictions compétentes.