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AccueilTextes juridiquesCode maritimeLivre XIVTitre 1Chapitre I

Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE I - GENERALITES

Art. 739 à 744 · 6 articles

Article 739

Les ports sont des zones de transit des marchandises utilisant le transport maritime, à ce titre ils sont indispensables à l'économie nationale. Afin de répondre aux prescriptions résultant de la libéralisation de l'économie et de la mondialisation du commerce, les structures chargées de leur exploitation doivent bénéficier d'une autonomie suffisante pour assurer le fonctionnement efficace du service public, tout en respectant les orientations de la politique nationale. Celles-ci sont définies et leur application est contrôlée par l'Autorité Maritime de tutelle.

Article 740

Le service public portuaire concerne notamment, les services d'accueil des navires, le pilotage, le remorquage, le lamanage, l'exercice de la manutention, l'occupation du domaine public portuaire, la signalisation maritime, la police portuaire.

Article 741

L'établissement public chargé d'organiser ou d'exploiter ce service public bénéficie de prérogatives de puissance publique lui permettant de prendre des mesures d'autorité, de manière unilatérale, dans le seul but d'assurer la continuité de ce service. L'exercice de cette mission se déroule sous le contrôle du Ministre chargé de la Marine Marchande et des juridictions compétentes.

Article 742

La zone portuaire ne bénéficie pas d'un régime d'extra-territorialité, sa délimitation ne porte pas atteinte aux attributions dévolues par les textes en vigueur aux différentes Autorités publiques pour l'exercice de leurs missions.

Article 743

L'Autorité portuaire met en permanence à la disposition de l'Autorité Maritime, les informations et: les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

Article 744

Les Autorités publiques intervenant sur la zone portuaire doivent exercer leurs missions dans le respect des objectifs définies par l'établissement public portuaire et par le Gouvernement guinéen.

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