L/2019/012/AN · CHAPITRE I - GENERALITES
Article 740 — Code maritime
Code — Code maritime
Le service public portuaire concerne notamment, les services d'accueil des navires, le pilotage, le remorquage, le lamanage, l'exercice de la manutention, l'occupation du domaine public portuaire, la signalisation maritime, la police portuaire.