Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - BALISAGE
Art. 819 à 820 · 2 articles
Article 819
Le personnel exerçant habituellement la manutention portuaire bénéficie d'une priorité d'embauche. Les ouvriers concernés ont la qualité de docker professionnel. Celle-ci leur est reconnue par le bureau de l'association gestionnaire du Bureau de la Main d'Œuvre Dockers du port qui leur délivre une carte professionnelle.
Article 820
Le Ministre chargé de la Marine Marchande fixe le nombre maximum de dockers professionnels par port après consultation du Directeur Général de l'établissement portuaire.