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Code maritime · L/2019/012/AN

LIVRE XV - ORDRE INTERNE DU NAVIRE ET DEROULEMENT DE L'EXPEDITION MARITIME

Art. 821 à 853 · 33 articles

Sommaire

  • TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATIONArt. 821
  • TITRE 2 - EXERCICE DES ACTIONS PUBLIQUES ET DISCIPLINAIRESArt. 822 à 833
  • TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIMEArt. 834 à 847
  • TITRE 1 - ESPACES MARITIMESArt. 848 à 853

TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Article 821

Les dispositions du présent Livre sont applicables :

1° aux personnes de quelque nationalité qu'elles soient :

  • régulièrement embarquées à bord d'un navire battant pavillon guinéen ;
  • qui, bien que non présentes à bord, ont commis un des délits prévus par celui-ci.

2° aux passagers, aux pilotes, aux employés ou autres personnes occupées en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

3° aux naufragés ou passagers clandestins durant le temps de leurs présences à bord ;

4° aux marins guinéens embarqués sur des navires étrangers affrétés coque nue.

TITRE 2 - EXERCICE DES ACTIONS PUBLIQUES ET DISCIPLINAIRES

Article 822

Les délais de prescription de l'action publique, de l'exécution des peines et de l'action civile sont fixés conformément au droit commun pour les crimes, délits et contraventions prévus par la présente Loi. Les délais dans lesquels la sanction des fautes disciplinaires doit être prononcée et exécutée sont ceux prévus pour les contraventions.

Article 823

Aucune poursuite ne peut être exercée lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger pour le même fait, sous réserve que, en cas de condamnation, elle ait subi sa peine, obtenu sa grâce ou que l'action soit prescrite.

CHAPITRE I - REGIME DISCIPLINAIRE

SECTION 1 - Pouvoirs du Capitaine

Article 824

Le capitaine a toute autorité sur les personnes embarquées pour quelque cause ou quelque nécessité que ce soit et doit assurer le maintien de l'ordre, la sécurité du navire et la bonne exécution de l'expédition maritime. Il peut employer à ces fins tout moyen de coercition utile et requérir les personnes embarquées de lui prêter main forte.

Article 825

Lorsqu'il a connaissance d'une faute contre la discipline, le capitaine doit procéder à une enquête en interrogeant l'intéressé sur les faits reprochés ainsi que les témoins à charge ou décharge et il en consigne les résultats sur le livre de discipline.

SECTION 2 - Fautes Contre la Discipline

Article 826

Les manquements à la discipline du bord sont classés selon le cas en fautes légères ou graves, et hormis les fautes énumérées ci-dessous, les autres manquements sont laissés à l'appréciation de l'Autorité Maritime. Toute faute qui n'est pas réputée grave au sens du présent Chapitre est considérée comme faute légère.

Article 827

Sont notamment réputées fautes graves contre la discipline :

1) la récidive d'une faute légère ;

2) la désobéissance, le refus d'obéir ou la résistance à un ordre concernant le navire ;

3) toute faute dans l'exercice de la profession susceptible de nuire à la sécurité du navire ;

4) la négligence dans le service de quart ou de garde ;

5) fumer dans un endroit interdit ;

6) la dégradation volontaire de matériel de bord ;

7) la non observation des prescriptions relatives à la sécurité, l'hygiène, les conditions de travail et l'incendie.

SECTION 3 - Procédure - Sanctions et Recours

Article 828

Le capitaine doit tenir un livre de discipline coté et paraphé par l'Autorité Maritime et présenté à son visa lorsqu'une faute contre la discipline a été commise. L'Autorité Maritime tient un livre de punitions sur lequel sont inscrites les sanctions disciplinaires infligées par ses soins.

Article 829

L'Autorité Maritime saisie par le capitaine d'une plainte concernant une faute disciplinaire convoque l'intéressé, le capitaine et les témoins à charge ou à décharge. Après leurs auditions et si les explications ne sont pas de nature à disculper l'intéressé, ce dernier est puni de l'une des sanctions prévues à l'article ci-dessous.

Article 830

Les fautes disciplinaires légères sont directement sanctionnées par le capitaine du navire qui peut prononcer, après enquête et audition des témoins éventuels, l'une des sanctions suivantes :

1) la réprimande ;

2) l'avertissement verbal ou écrit ;

3) le blâme.

Les fautes disciplinaires graves sont sanctionnées par l'Autorité Maritime qui, après audition et explication de l'intéressé, des témoins à charge ou à décharge et du capitaine peut prononcer par Décision motivée l’une des sanctions suivantes :

1) la rétrogradation ;

2) la suspension du service sans droit à rémunération pour une période maximum de 2 mois ;

3) le licenciement ;

4) la radiation de la matricule des gens de mer.

Article 831

La décision motivée de l'Autorité Maritime est définitive et n'est susceptible d'aucun recours.

SECTION 4 - Retraits ou Suspensions de Brevets ou

Article 832

L'Autorité Maritime peut prononcer contre tout capitaine, pilote, officier, marin breveté, diplômé ou certifié, le retrait partiel ou total des droits et prérogatives afférant aux brevets, diplômes, certificats dans les cas suivants :

1) faute contre l'honneur ;

2) faute grave dans l'exercice de la profession ;

3) condamnation pour infraction prévue par la présente Loi, notamment pour infraction aux règles visant la sauvegarde de la vie humaine en mer ou la protection de l'environnement marin.

Ce retrait peut être prononcé :

1) à titre provisoire pour une durée d'un an au plus ;

2) à titre définitif en cas de condamnation à une peine criminelle, de perte totale du navire ou de récidive d'une sanction prononcée à l'alinéa 1 ci-dessus.

Lorsque le capitaine, l'officier ou le marin est titulaire d'un brevet, diplôme ou certificat délivré par un Gouvernement étranger, il perd le droit d'exercer le commandement ou toutes autres fonctions lorsqu'il est embarqué à bord d'un navire battant pavillon de la République de Guinée.

SECTION 5 - Régime Pénal-Infractions Maritimes

Article 833

Les infractions maritimes sont les infractions d'ordre public prévues par la présente Loi et notamment celles concernant :

1) la police intérieure du navire ;

2) les règles relatives à la sécurité de la navigation, la sauvegarde de la vie humaine en mer et la prévention de la pollution marine, ainsi qu'aux enquêtes techniques en cas d'événement de mer;

3) les règles relatives au contrat de travail maritime, au travail maritime et au placement des marins ;

4) les règles d'habitabilité et d'hygiène à bord des navires ;

5) la réglementation des épaves ;

6) la réglementation du domaine public maritime ;

7) les transports maritimes ;

8) la réglementation du pilotage;

9) les règles relatives à la sûreté maritime ;

Et, d'une manière générale, toutes autres infractions spécifiques aux dispositions de la présente Loi.

TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME

Article 834

Les infractions suivantes à la police intérieure du navire dont la liste n'est pas limitative, indépendamment des infractions de droit commun maritime :

a) absence irrégulière retardant le départ du navire, abandon de poste ou du navire par le capitaine ;

b) abus d'autorité ou inexécution de ses obligations par le capitaine ou un officier, outrages envers un supérieur ou envers un subalterne ;

c) usurpation de commandement, des fonctions d'officier ou de pilote ;

d) inscription frauduleuse sur les documents de bord ;

e) fraude ou contrebande ;

f) détérioration d'objets utiles à la navigation, altération de vivres;

g) ivresse pendant le quart ou ivresse habituelle ;

h) refus formel d'obéissance après sommation, violence, rébellion, complot contre le capitaine ;

i) réitération multiple des fautes disciplinaires graves.

Article 835

Les infractions suivantes à la police de la navigation dont la liste n'est pas limitative sont les suivantes :

a) refus par le capitaine d'arborer le pavillon, de répondre à l'appel d'un bâtiment de guerre, d'abandonner un malade ou un blessé à terre ou d'enfreindre les dispositions sur le travail, la nourriture et le couchage ;

b) perte ou destruction volontaire du navire ;

c) abordage, échouement par négligence ou abandon du navire par le capitaine ainsi que le non-respect des règles prévues par le règlement pour prévenir les abordages en mer ;

d) accès à bord par des personnes non autorisées et embarquements de clandestins ;

e) pilotage sans certification ;

f) refus de communiquer les documents ou informations demandés par l'Autorité Maritime.

Article 836

Les infractions pénales commises à bord ou à la police de la navigation sont recherchées et constatées par la plainte de toute personne intéressée ou d'office par:

1) les officiers de police judiciaire ;

2) les fonctionnaires régulièrement habilités du Ministère chargé de la Marine Marchande ;

3) les gendarmes, agents des douanes et autres fonctionnaires spécialement habilités ;

4) les capitaines de navires à bord desquels elles ont été commises.

Les procès-verbaux, dûment signés et établis par les officiers et agents visés à l'alinéa 1 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à affirmation. Ils sont transmis à l'Autorité Maritime géographiquement compétente.

Article 837

Dès que le capitaine a connaissance d'une infraction commise à bord, il procède à une enquête préliminaire et en mentionne les circonstances au livre de discipline. Si nécessaire, il peut faire arrêter provisoirement l'inculpé et cette détention provisoire sera imputée sur la peine définitive. La plainte et les pièces de l'enquête préliminaire sont adressées à l'Autorité Maritime du premier port d'escale.

Article 838

L'Autorité Maritime régulièrement saisie complète l'enquête effectuée par le capitaine ou procède à une enquête préliminaire si elle agit d'office puis saisit le Procureur de la République.

Article 839

Si l'infraction pénale a été commise par le capitaine, ou s'il en est complice, l'Autorité Maritime procède à une enquête préliminaire dès qu'elle a connaissance des faits. Elle peut éventuellement transmettre le dossier à l'Autorité Maritime de l'Etat de la nationalité de celui-ci ou, lorsque la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire lui semble l'exiger, prononcer la détention provisoire du capitaine et son renvoi dans le port de son Etat.

Article 840

En ce qui concerne les infractions prévues aux articles 829 et 830, le Ministère public ne peut engager de poursuites qu'au vu des conclusions de l'Autorité Maritime ou à l'expiration d'un délai de 10 jours après qu'il ait réclamé ces conclusions. En ce qui concerne les infractions concernant l'ordre à bord, les infractions nautiques et celle concernant la police générale de la navigation, le Ministère public ne peut engager de poursuites que sur avis conforme de l'Autorité Maritime qui peut être entendue par le Tribunal si elle le demande.

Article 841

Les crimes maritimes ou de droit commun commis à bord sont de la compétence de la Cour d'assises. Et l'Autorité Maritime, après avoir complété le dossier d'enquête, transmet directement celui-ci au Procureur de la République sans avoir à exprimer de conclusion ou d'avis particulier.

Article 842

Les dispositions du droit commun s'appliquent à l'action civile, aux circonstances atténuantes ainsi qu'à la récidive.

Article 843

Lorsque les faits prévus par la présente Loi ou ses Textes d'application sont imputables à un ou plusieurs membres de l'équipage d'un navire étranger, l'Autorité Maritime peut en cas d'urgence et sans préjudices des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt, au Trésor public, d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement reste acquis au Trésor public, déduction faite des frais et réparations civiles. Pour assurer l'exécution de ces décisions, l'Autorité Maritime peut requérir l'Autorité portuaire aux fins d'empêcher la libre sortie du navire ou ordonner toutes mesures matérielles empêchant son départ et elle informe le Consul de l'Etat du pavillon ainsi que le consignataire du navire de ces mesures.

SECTION 6 - Juridictions Compétentes

Article 844

Les infractions maritimes relèvent des juridictions de droit commun :

1° lorsqu'elles sont commises à bord de navires battant pavillon guinéen, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;

2° lorsqu'elles sont commises à bord de navires étrangers se trouvant :

  • dans ses eaux territoriales, sauf en ce qui concerne les infractions intéressant la police intérieure du navire ;
  • dans sa zone économique exclusive lorsqu'elles portent atteinte à la préservation du milieu marin.

Article 845

Sauf convention contraire, les actions nées du contrat d'affrètement relèvent du Tribunal de commerce du lieu de conclusion du contrat.

Article 846

En matière de transport maritime international ou national, les opérations effectuées par l'entrepreneur de manutention relèvent du Tribunal de commerce du port où il opère. En matière de remorquage portuaire ou de pilotage, est seul compétent le Tribunal de commerce du port où ont lieu les opérations de remorquage ou les opérations de pilotage.

Article 847

Dans tout litige relatif au transport de marchandises, le demandeur peut intenter une action devant le Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve :

1° l'établissement principal du défendeur ou, à défaut, celui de sa résidence habituelle ;

2° le lieu de conclusion du contrat à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel ou de laquelle ledit contrat a été conclu ;

3° le port de chargement ou de déchargement ;

4° tout autre lieu désigné dans le contrat.

TITRE 1 - ESPACES MARITIMES

CHAPITRE II - ESPACES OU S'EXERCENT DES DROITS SOUVERAINS

SECTION 7 - Sanctions

Article 848

Tout armateur ou propriétaire de navire, tout capitaine, officier, maître, homme d'équipage ou pilote, toute société ou expert maritime agréé, toute personne ou société exerçant une profession maritime soumise à agrément de l'Autorité Maritime ou autre, telle que prévue par la présente Loi et ses Règlements d'application qui commet la même infraction dans un délai de 5 ans est soumis aux dispositions du Code Pénal concernant la récidive. Sous-section 1: Règles de Circulation.

Article 849

Les infractions commises par tout patron d'embarcation non pontée d'une longueur inférieure à 12 mètres, ainsi que tout capitaine de navire guinéen ou étranger, relatives aux règles de circulation dans les zones interdites ou réglementées sont passibles d'une amende fixée par l'Autorité Maritime. Avec l'accord du contrevenant, l'Autorité Maritime peut prononcer une transaction avant jugement dont le montant ne saurait être inférieur au minimum de l'amende prévue à l'alinéa 1 ci-dessus. Au cas de récidive du patron, le procès-verbal d'infraction est directement transmis au Procureur de la République.

CHAPITRE II - POLICE INTERIEURE DU NAVIRE

Article 850

Tout capitaine :

1° qui s'absente, sans motif légitime, s'absente pendant les manoeuvres et n'est pas en personne à l'entrée ou à la sortie de l'installation portuaire est passible d'une amende de 130 à 700€;

2° qui favorise, par l'exercice de son commandement, ou se rend complice d'une usurpation d'un brevet, diplôme ou certificat pour exercer à bord est passible d'une amende de 700 à 2.500 € ;

3° qui sans motif légitime, néglige de tenir les documents de bord réglementaires est passible d'une amende de 700 à 2.500€;

4° qui hormis en cas de force majeure, débarque sans remplaçant est considéré comme ayant abandonné son poste et est passible d'une amende de 1.300 à 5.000 € et d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement ;

5° qui hormis le cas d'innavigabilité légalement constaté, dans une intention frauduleuse fait sciemment fausse route, détruit irrégulièrement, ou vend le navire dont il a le commandement ou encore opère des déchargements pour son propre compte est passible d'une amende de 5.000 à 25.000 € ou d'un emprisonnement de 1 à 5 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 851

Tout capitaine ou officier qui commet un faux en écriture sur les documents de bord réglementaires est passible des peines prévues par le Code Pénal pour une telle infraction. Tout capitaine, officier ou maître qui abuse de son autorité, ou tolère un abus d'autorité, par outrage, menace ou actes de violence envers un homme d'équipage est passible d'une amende de 130 à 700 €, Tout capitaine, officier ou homme d'équipage :

1° qui introduit frauduleusement de l'alcool à bord, ou en favorise l'introduction, est passible d'une amende de 300 à 1.300 € ;

2° qui procède à un acte d'altération de la cargaison est passible d'une amende de 700 à 2.500 € et d'un emprisonnement de 3 à 12 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement ;

3° qui altère des vivres, des boissons ou autre objets ou denrées de consommation est passible :

  • au cas d'altération par des substances non malfaisantes, d'une amende de 300 à 1.300 € ;
  • au cas d'altération par des substances malfaisantes, d'une amende de 2.500 à 125.000 € et d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement ;
  • s'il en résulte des maladies graves ou mort d'hommes, des peines prévues par le Code Pénal pour homicide volontaire.

4° qui détourne volontairement, détériore ou vend des objets utiles à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du navire, ou encore vend des vivres embarqués est passible d'une amende de 2.500 à 25.000 € et d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement ;

5° qui se livre à un acte de contrebande est passible d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, peine doublée s'il s'agit du capitaine ;

6° qui commet des vols à bord est passible des peines prévues par le Code Pénal.

Tout officier ou marin qui:

1° sans l'autorisation du capitaine ou de l'armateur favorise ou tente de favoriser l'accès à bord de toute personne, sauf pour l'exploitation du navire, est passible d'une amende de 130 à 700€ ;

2° outrage par parole, geste ou menace un supérieur est passible d'une amende de 300 à 700 € ;

3° refuse d'obéir à un ordre, après sommation formelle du capitaine est passible d'une amende de 300 à 1.300 €.

Article 852

Toute personne embarquée qui commet des voies de fait contre le capitaine ou le second capitaine est passible :

1° d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans s'il en résulte une incapacité de travail inférieure à 10 jours ;

2° d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans s'il en résulte une incapacité de travail supérieure ou égale à 10 jours ; et

3° des peines prévues par le Code Pénal pour blessures volontaires au cas de mutilation, amputation, cécité ou autre infirmité.

Au cas de mutinerie, après sommation formelle du capitaine ou du second capitaine de rentrer dans l'ordre, toute personne embarquée est passible des peines prévues par le Code Pénal. La résistance du capitaine, du second capitaine et de toute autre personne qui leur sont restées fidèles est considérée comme acte de légitime défense.

CHAPITRE III - POLICE DE LA NAVIGATION

Article 853

Tout capitaine qui:

1° ne peut présenter l'acte de guinéisation/immatriculation, ou le titre de navigation, à la réquisition de l'Autorité Maritime ou d'un agent chargé du contrôle, ou qui commande un navire dépourvu d'un tel acte, est passible d'une amende de:

  • 700 à 1.300€ pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500;
  • 1.300 à 2.500 € pour les navires d'une jauge brute supérieure à 500.

2° efface, altère ou couvre les marques extérieures d'identité du navire est passible d'une amende de 100.000 à 1.000.000 € ;

3° sans motif légitime, refuse de déférer à une réquisition de l'Autorité Maritime, ou refuse d'assurer le transfert d'un prévenu ou ne le livre pas aux Autorités, est passible d'une amende de 700 à 5.000 € et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement ;

4° embarque irrégulièrement des passagers au-delà du nombre autorisé est passible d'une amende de 1300 à 7.500 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement ;

5° abandonne à terre un malade ou un blessé sans lui procurer les moyens d'assurer son traitement ou son rapatriement ou sans en avertir l'Autorité consulaire est passible d'une amende de 2.500 à 12.500 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

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