L/2019/012/AN · TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 839 — Code maritime
Code — Code maritime
Si l'infraction pénale a été commise par le capitaine, ou s'il en est complice, l'Autorité Maritime procède à une enquête préliminaire dès qu'elle a connaissance des faits. Elle peut éventuellement transmettre le dossier à l'Autorité Maritime de l'Etat de la nationalité de celui-ci ou, lorsque la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire lui semble l'exiger, prononcer la détention provisoire du capitaine et son renvoi dans le port de son Etat.