Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Art. 834 à 847 · 14 articles
Article 834
Les infractions suivantes à la police intérieure du navire dont la liste n'est pas limitative, indépendamment des infractions de droit commun maritime :
a) absence irrégulière retardant le départ du navire, abandon de poste ou du navire par le capitaine ;
b) abus d'autorité ou inexécution de ses obligations par le capitaine ou un officier, outrages envers un supérieur ou envers un subalterne ;
c) usurpation de commandement, des fonctions d'officier ou de pilote ;
d) inscription frauduleuse sur les documents de bord ;
e) fraude ou contrebande ;
f) détérioration d'objets utiles à la navigation, altération de vivres;
g) ivresse pendant le quart ou ivresse habituelle ;
h) refus formel d'obéissance après sommation, violence, rébellion, complot contre le capitaine ;
i) réitération multiple des fautes disciplinaires graves.
Article 835
Les infractions suivantes à la police de la navigation dont la liste n'est pas limitative sont les suivantes :
a) refus par le capitaine d'arborer le pavillon, de répondre à l'appel d'un bâtiment de guerre, d'abandonner un malade ou un blessé à terre ou d'enfreindre les dispositions sur le travail, la nourriture et le couchage ;
b) perte ou destruction volontaire du navire ;
c) abordage, échouement par négligence ou abandon du navire par le capitaine ainsi que le non-respect des règles prévues par le règlement pour prévenir les abordages en mer ;
d) accès à bord par des personnes non autorisées et embarquements de clandestins ;
e) pilotage sans certification ;
f) refus de communiquer les documents ou informations demandés par l'Autorité Maritime.
Article 836
Les infractions pénales commises à bord ou à la police de la navigation sont recherchées et constatées par la plainte de toute personne intéressée ou d'office par:
1) les officiers de police judiciaire ;
2) les fonctionnaires régulièrement habilités du Ministère chargé de la Marine Marchande ;
3) les gendarmes, agents des douanes et autres fonctionnaires spécialement habilités ;
4) les capitaines de navires à bord desquels elles ont été commises.
Les procès-verbaux, dûment signés et établis par les officiers et agents visés à l'alinéa 1 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à affirmation. Ils sont transmis à l'Autorité Maritime géographiquement compétente.
Article 837
Dès que le capitaine a connaissance d'une infraction commise à bord, il procède à une enquête préliminaire et en mentionne les circonstances au livre de discipline. Si nécessaire, il peut faire arrêter provisoirement l'inculpé et cette détention provisoire sera imputée sur la peine définitive. La plainte et les pièces de l'enquête préliminaire sont adressées à l'Autorité Maritime du premier port d'escale.
Article 838
L'Autorité Maritime régulièrement saisie complète l'enquête effectuée par le capitaine ou procède à une enquête préliminaire si elle agit d'office puis saisit le Procureur de la République.
Article 839
Si l'infraction pénale a été commise par le capitaine, ou s'il en est complice, l'Autorité Maritime procède à une enquête préliminaire dès qu'elle a connaissance des faits. Elle peut éventuellement transmettre le dossier à l'Autorité Maritime de l'Etat de la nationalité de celui-ci ou, lorsque la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire lui semble l'exiger, prononcer la détention provisoire du capitaine et son renvoi dans le port de son Etat.
Article 840
En ce qui concerne les infractions prévues aux articles 829 et 830, le Ministère public ne peut engager de poursuites qu'au vu des conclusions de l'Autorité Maritime ou à l'expiration d'un délai de 10 jours après qu'il ait réclamé ces conclusions. En ce qui concerne les infractions concernant l'ordre à bord, les infractions nautiques et celle concernant la police générale de la navigation, le Ministère public ne peut engager de poursuites que sur avis conforme de l'Autorité Maritime qui peut être entendue par le Tribunal si elle le demande.
Article 841
Les crimes maritimes ou de droit commun commis à bord sont de la compétence de la Cour d'assises. Et l'Autorité Maritime, après avoir complété le dossier d'enquête, transmet directement celui-ci au Procureur de la République sans avoir à exprimer de conclusion ou d'avis particulier.
Article 842
Les dispositions du droit commun s'appliquent à l'action civile, aux circonstances atténuantes ainsi qu'à la récidive.
Article 843
Lorsque les faits prévus par la présente Loi ou ses Textes d'application sont imputables à un ou plusieurs membres de l'équipage d'un navire étranger, l'Autorité Maritime peut en cas d'urgence et sans préjudices des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt, au Trésor public, d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement reste acquis au Trésor public, déduction faite des frais et réparations civiles. Pour assurer l'exécution de ces décisions, l'Autorité Maritime peut requérir l'Autorité portuaire aux fins d'empêcher la libre sortie du navire ou ordonner toutes mesures matérielles empêchant son départ et elle informe le Consul de l'Etat du pavillon ainsi que le consignataire du navire de ces mesures.
SECTION 6 - Juridictions Compétentes
Article 844
Les infractions maritimes relèvent des juridictions de droit commun :
1° lorsqu'elles sont commises à bord de navires battant pavillon guinéen, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
2° lorsqu'elles sont commises à bord de navires étrangers se trouvant :
- dans ses eaux territoriales, sauf en ce qui concerne les infractions intéressant la police intérieure du navire ;
- dans sa zone économique exclusive lorsqu'elles portent atteinte à la préservation du milieu marin.
Article 845
Sauf convention contraire, les actions nées du contrat d'affrètement relèvent du Tribunal de commerce du lieu de conclusion du contrat.
Article 846
En matière de transport maritime international ou national, les opérations effectuées par l'entrepreneur de manutention relèvent du Tribunal de commerce du port où il opère. En matière de remorquage portuaire ou de pilotage, est seul compétent le Tribunal de commerce du port où ont lieu les opérations de remorquage ou les opérations de pilotage.
Article 847
Dans tout litige relatif au transport de marchandises, le demandeur peut intenter une action devant le Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve :
1° l'établissement principal du défendeur ou, à défaut, celui de sa résidence habituelle ;
2° le lieu de conclusion du contrat à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel ou de laquelle ledit contrat a été conclu ;
3° le port de chargement ou de déchargement ;
4° tout autre lieu désigné dans le contrat.