L/2019/012/AN · TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 837 — Code maritime
Code — Code maritime
Dès que le capitaine a connaissance d'une infraction commise à bord, il procède à une enquête préliminaire et en mentionne les circonstances au livre de discipline. Si nécessaire, il peut faire arrêter provisoirement l'inculpé et cette détention provisoire sera imputée sur la peine définitive. La plainte et les pièces de l'enquête préliminaire sont adressées à l'Autorité Maritime du premier port d'escale.