L/2019/012/AN · TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 836 — Code maritime
Code — Code maritime
Les infractions pénales commises à bord ou à la police de la navigation sont recherchées et constatées par la plainte de toute personne intéressée ou d'office par:
1) les officiers de police judiciaire ;
2) les fonctionnaires régulièrement habilités du Ministère chargé de la Marine Marchande ;
3) les gendarmes, agents des douanes et autres fonctionnaires spécialement habilités ;
4) les capitaines de navires à bord desquels elles ont été commises.
Les procès-verbaux, dûment signés et établis par les officiers et agents visés à l'alinéa 1 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à affirmation. Ils sont transmis à l'Autorité Maritime géographiquement compétente.