L/2019/012/AN · TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 835 — Code maritime
Code — Code maritime
Les infractions suivantes à la police de la navigation dont la liste n'est pas limitative sont les suivantes :
a) refus par le capitaine d'arborer le pavillon, de répondre à l'appel d'un bâtiment de guerre, d'abandonner un malade ou un blessé à terre ou d'enfreindre les dispositions sur le travail, la nourriture et le couchage ;
b) perte ou destruction volontaire du navire ;
c) abordage, échouement par négligence ou abandon du navire par le capitaine ainsi que le non-respect des règles prévues par le règlement pour prévenir les abordages en mer ;
d) accès à bord par des personnes non autorisées et embarquements de clandestins ;
e) pilotage sans certification ;
f) refus de communiquer les documents ou informations demandés par l'Autorité Maritime.