Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 6 - Juridictions Compétentes
Art. 844 à 847 · 4 articles
Article 844
Les infractions maritimes relèvent des juridictions de droit commun :
1° lorsqu'elles sont commises à bord de navires battant pavillon guinéen, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
2° lorsqu'elles sont commises à bord de navires étrangers se trouvant :
- dans ses eaux territoriales, sauf en ce qui concerne les infractions intéressant la police intérieure du navire ;
- dans sa zone économique exclusive lorsqu'elles portent atteinte à la préservation du milieu marin.
Article 845
Sauf convention contraire, les actions nées du contrat d'affrètement relèvent du Tribunal de commerce du lieu de conclusion du contrat.
Article 846
En matière de transport maritime international ou national, les opérations effectuées par l'entrepreneur de manutention relèvent du Tribunal de commerce du port où il opère. En matière de remorquage portuaire ou de pilotage, est seul compétent le Tribunal de commerce du port où ont lieu les opérations de remorquage ou les opérations de pilotage.
Article 847
Dans tout litige relatif au transport de marchandises, le demandeur peut intenter une action devant le Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve :
1° l'établissement principal du défendeur ou, à défaut, celui de sa résidence habituelle ;
2° le lieu de conclusion du contrat à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel ou de laquelle ledit contrat a été conclu ;
3° le port de chargement ou de déchargement ;
4° tout autre lieu désigné dans le contrat.