L/2019/012/AN · SECTION 6 - Juridictions Compétentes
Article 846 — Code maritime
Code — Code maritime
En matière de transport maritime international ou national, les opérations effectuées par l'entrepreneur de manutention relèvent du Tribunal de commerce du port où il opère. En matière de remorquage portuaire ou de pilotage, est seul compétent le Tribunal de commerce du port où ont lieu les opérations de remorquage ou les opérations de pilotage.