L/2019/012/AN · SECTION 6 - Juridictions Compétentes
Article 847 — Code maritime
Code — Code maritime
Dans tout litige relatif au transport de marchandises, le demandeur peut intenter une action devant le Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve :
1° l'établissement principal du défendeur ou, à défaut, celui de sa résidence habituelle ;
2° le lieu de conclusion du contrat à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel ou de laquelle ledit contrat a été conclu ;
3° le port de chargement ou de déchargement ;
4° tout autre lieu désigné dans le contrat.