L/2019/012/AN · SECTION 7 - Sanctions
Article 848 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout armateur ou propriétaire de navire, tout capitaine, officier, maître, homme d'équipage ou pilote, toute société ou expert maritime agréé, toute personne ou société exerçant une profession maritime soumise à agrément de l'Autorité Maritime ou autre, telle que prévue par la présente Loi et ses Règlements d'application qui commet la même infraction dans un délai de 5 ans est soumis aux dispositions du Code Pénal concernant la récidive. Sous-section 1: Règles de Circulation.