Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 7 - Sanctions
Art. 848 à 849 · 2 articles
Article 848
Tout armateur ou propriétaire de navire, tout capitaine, officier, maître, homme d'équipage ou pilote, toute société ou expert maritime agréé, toute personne ou société exerçant une profession maritime soumise à agrément de l'Autorité Maritime ou autre, telle que prévue par la présente Loi et ses Règlements d'application qui commet la même infraction dans un délai de 5 ans est soumis aux dispositions du Code Pénal concernant la récidive. Sous-section 1: Règles de Circulation.
Article 849
Les infractions commises par tout patron d'embarcation non pontée d'une longueur inférieure à 12 mètres, ainsi que tout capitaine de navire guinéen ou étranger, relatives aux règles de circulation dans les zones interdites ou réglementées sont passibles d'une amende fixée par l'Autorité Maritime. Avec l'accord du contrevenant, l'Autorité Maritime peut prononcer une transaction avant jugement dont le montant ne saurait être inférieur au minimum de l'amende prévue à l'alinéa 1 ci-dessus. Au cas de récidive du patron, le procès-verbal d'infraction est directement transmis au Procureur de la République.