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AccueilTextes juridiquesCode maritimeLivre XVTitre 1Chapitre II

Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE II - POLICE INTERIEURE DU NAVIRE

Art. 850 à 852 · 3 articles

Article 850

Tout capitaine :

1° qui s'absente, sans motif légitime, s'absente pendant les manoeuvres et n'est pas en personne à l'entrée ou à la sortie de l'installation portuaire est passible d'une amende de 130 à 700€;

2° qui favorise, par l'exercice de son commandement, ou se rend complice d'une usurpation d'un brevet, diplôme ou certificat pour exercer à bord est passible d'une amende de 700 à 2.500 € ;

3° qui sans motif légitime, néglige de tenir les documents de bord réglementaires est passible d'une amende de 700 à 2.500€;

4° qui hormis en cas de force majeure, débarque sans remplaçant est considéré comme ayant abandonné son poste et est passible d'une amende de 1.300 à 5.000 € et d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement ;

5° qui hormis le cas d'innavigabilité légalement constaté, dans une intention frauduleuse fait sciemment fausse route, détruit irrégulièrement, ou vend le navire dont il a le commandement ou encore opère des déchargements pour son propre compte est passible d'une amende de 5.000 à 25.000 € ou d'un emprisonnement de 1 à 5 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 851

Tout capitaine ou officier qui commet un faux en écriture sur les documents de bord réglementaires est passible des peines prévues par le Code Pénal pour une telle infraction. Tout capitaine, officier ou maître qui abuse de son autorité, ou tolère un abus d'autorité, par outrage, menace ou actes de violence envers un homme d'équipage est passible d'une amende de 130 à 700 €, Tout capitaine, officier ou homme d'équipage :

1° qui introduit frauduleusement de l'alcool à bord, ou en favorise l'introduction, est passible d'une amende de 300 à 1.300 € ;

2° qui procède à un acte d'altération de la cargaison est passible d'une amende de 700 à 2.500 € et d'un emprisonnement de 3 à 12 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement ;

3° qui altère des vivres, des boissons ou autre objets ou denrées de consommation est passible :

  • au cas d'altération par des substances non malfaisantes, d'une amende de 300 à 1.300 € ;
  • au cas d'altération par des substances malfaisantes, d'une amende de 2.500 à 125.000 € et d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement ;
  • s'il en résulte des maladies graves ou mort d'hommes, des peines prévues par le Code Pénal pour homicide volontaire.

4° qui détourne volontairement, détériore ou vend des objets utiles à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du navire, ou encore vend des vivres embarqués est passible d'une amende de 2.500 à 25.000 € et d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement ;

5° qui se livre à un acte de contrebande est passible d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, peine doublée s'il s'agit du capitaine ;

6° qui commet des vols à bord est passible des peines prévues par le Code Pénal.

Tout officier ou marin qui:

1° sans l'autorisation du capitaine ou de l'armateur favorise ou tente de favoriser l'accès à bord de toute personne, sauf pour l'exploitation du navire, est passible d'une amende de 130 à 700€ ;

2° outrage par parole, geste ou menace un supérieur est passible d'une amende de 300 à 700 € ;

3° refuse d'obéir à un ordre, après sommation formelle du capitaine est passible d'une amende de 300 à 1.300 €.

Article 852

Toute personne embarquée qui commet des voies de fait contre le capitaine ou le second capitaine est passible :

1° d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans s'il en résulte une incapacité de travail inférieure à 10 jours ;

2° d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans s'il en résulte une incapacité de travail supérieure ou égale à 10 jours ; et

3° des peines prévues par le Code Pénal pour blessures volontaires au cas de mutilation, amputation, cécité ou autre infirmité.

Au cas de mutinerie, après sommation formelle du capitaine ou du second capitaine de rentrer dans l'ordre, toute personne embarquée est passible des peines prévues par le Code Pénal. La résistance du capitaine, du second capitaine et de toute autre personne qui leur sont restées fidèles est considérée comme acte de légitime défense.

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