L/2019/012/AN · CHAPITRE II - POLICE INTERIEURE DU NAVIRE
Article 852 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute personne embarquée qui commet des voies de fait contre le capitaine ou le second capitaine est passible :
1° d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans s'il en résulte une incapacité de travail inférieure à 10 jours ;
2° d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans s'il en résulte une incapacité de travail supérieure ou égale à 10 jours ; et
3° des peines prévues par le Code Pénal pour blessures volontaires au cas de mutilation, amputation, cécité ou autre infirmité.
Au cas de mutinerie, après sommation formelle du capitaine ou du second capitaine de rentrer dans l'ordre, toute personne embarquée est passible des peines prévues par le Code Pénal. La résistance du capitaine, du second capitaine et de toute autre personne qui leur sont restées fidèles est considérée comme acte de légitime défense.