L/2019/012/AN · SECTION 7 - Sanctions
Article 849 — Code maritime
Code — Code maritime
Les infractions commises par tout patron d'embarcation non pontée d'une longueur inférieure à 12 mètres, ainsi que tout capitaine de navire guinéen ou étranger, relatives aux règles de circulation dans les zones interdites ou réglementées sont passibles d'une amende fixée par l'Autorité Maritime. Avec l'accord du contrevenant, l'Autorité Maritime peut prononcer une transaction avant jugement dont le montant ne saurait être inférieur au minimum de l'amende prévue à l'alinéa 1 ci-dessus. Au cas de récidive du patron, le procès-verbal d'infraction est directement transmis au Procureur de la République.