L/2019/012/AN · SECTION 6 - Juridictions Compétentes
Article 844 — Code maritime
Code — Code maritime
Les infractions maritimes relèvent des juridictions de droit commun :
1° lorsqu'elles sont commises à bord de navires battant pavillon guinéen, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
2° lorsqu'elles sont commises à bord de navires étrangers se trouvant :
- dans ses eaux territoriales, sauf en ce qui concerne les infractions intéressant la police intérieure du navire ;
- dans sa zone économique exclusive lorsqu'elles portent atteinte à la préservation du milieu marin.