L/2019/012/AN · TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 843 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsque les faits prévus par la présente Loi ou ses Textes d'application sont imputables à un ou plusieurs membres de l'équipage d'un navire étranger, l'Autorité Maritime peut en cas d'urgence et sans préjudices des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt, au Trésor public, d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement reste acquis au Trésor public, déduction faite des frais et réparations civiles. Pour assurer l'exécution de ces décisions, l'Autorité Maritime peut requérir l'Autorité portuaire aux fins d'empêcher la libre sortie du navire ou ordonner toutes mesures matérielles empêchant son départ et elle informe le Consul de l'Etat du pavillon ainsi que le consignataire du navire de ces mesures.