L/2019/012/AN · TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 841 — Code maritime
Code — Code maritime
Les crimes maritimes ou de droit commun commis à bord sont de la compétence de la Cour d'assises. Et l'Autorité Maritime, après avoir complété le dossier d'enquête, transmet directement celui-ci au Procureur de la République sans avoir à exprimer de conclusion ou d'avis particulier.