L/2019/012/AN · TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 840 — Code maritime
Code — Code maritime
En ce qui concerne les infractions prévues aux articles 829 et 830, le Ministère public ne peut engager de poursuites qu'au vu des conclusions de l'Autorité Maritime ou à l'expiration d'un délai de 10 jours après qu'il ait réclamé ces conclusions. En ce qui concerne les infractions concernant l'ordre à bord, les infractions nautiques et celle concernant la police générale de la navigation, le Ministère public ne peut engager de poursuites que sur avis conforme de l'Autorité Maritime qui peut être entendue par le Tribunal si elle le demande.