L/2019/012/AN · SECTION 3 - Procédure - Sanctions et Recours
Article 829 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité Maritime saisie par le capitaine d'une plainte concernant une faute disciplinaire convoque l'intéressé, le capitaine et les témoins à charge ou à décharge. Après leurs auditions et si les explications ne sont pas de nature à disculper l'intéressé, ce dernier est puni de l'une des sanctions prévues à l'article ci-dessous.