Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - EXERCICE DES ACTIONS PUBLIQUES ET DISCIPLINAIRES
Art. 822 à 833 · 12 articles
Article 822
Les délais de prescription de l'action publique, de l'exécution des peines et de l'action civile sont fixés conformément au droit commun pour les crimes, délits et contraventions prévus par la présente Loi. Les délais dans lesquels la sanction des fautes disciplinaires doit être prononcée et exécutée sont ceux prévus pour les contraventions.
Article 823
Aucune poursuite ne peut être exercée lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger pour le même fait, sous réserve que, en cas de condamnation, elle ait subi sa peine, obtenu sa grâce ou que l'action soit prescrite.
CHAPITRE I - REGIME DISCIPLINAIRE
SECTION 1 - Pouvoirs du Capitaine
Article 824
Le capitaine a toute autorité sur les personnes embarquées pour quelque cause ou quelque nécessité que ce soit et doit assurer le maintien de l'ordre, la sécurité du navire et la bonne exécution de l'expédition maritime. Il peut employer à ces fins tout moyen de coercition utile et requérir les personnes embarquées de lui prêter main forte.
Article 825
Lorsqu'il a connaissance d'une faute contre la discipline, le capitaine doit procéder à une enquête en interrogeant l'intéressé sur les faits reprochés ainsi que les témoins à charge ou décharge et il en consigne les résultats sur le livre de discipline.
SECTION 2 - Fautes Contre la Discipline
Article 826
Les manquements à la discipline du bord sont classés selon le cas en fautes légères ou graves, et hormis les fautes énumérées ci-dessous, les autres manquements sont laissés à l'appréciation de l'Autorité Maritime. Toute faute qui n'est pas réputée grave au sens du présent Chapitre est considérée comme faute légère.
Article 827
Sont notamment réputées fautes graves contre la discipline :
1) la récidive d'une faute légère ;
2) la désobéissance, le refus d'obéir ou la résistance à un ordre concernant le navire ;
3) toute faute dans l'exercice de la profession susceptible de nuire à la sécurité du navire ;
4) la négligence dans le service de quart ou de garde ;
5) fumer dans un endroit interdit ;
6) la dégradation volontaire de matériel de bord ;
7) la non observation des prescriptions relatives à la sécurité, l'hygiène, les conditions de travail et l'incendie.
SECTION 3 - Procédure - Sanctions et Recours
Article 828
Le capitaine doit tenir un livre de discipline coté et paraphé par l'Autorité Maritime et présenté à son visa lorsqu'une faute contre la discipline a été commise. L'Autorité Maritime tient un livre de punitions sur lequel sont inscrites les sanctions disciplinaires infligées par ses soins.
Article 829
L'Autorité Maritime saisie par le capitaine d'une plainte concernant une faute disciplinaire convoque l'intéressé, le capitaine et les témoins à charge ou à décharge. Après leurs auditions et si les explications ne sont pas de nature à disculper l'intéressé, ce dernier est puni de l'une des sanctions prévues à l'article ci-dessous.
Article 830
Les fautes disciplinaires légères sont directement sanctionnées par le capitaine du navire qui peut prononcer, après enquête et audition des témoins éventuels, l'une des sanctions suivantes :
1) la réprimande ;
2) l'avertissement verbal ou écrit ;
3) le blâme.
Les fautes disciplinaires graves sont sanctionnées par l'Autorité Maritime qui, après audition et explication de l'intéressé, des témoins à charge ou à décharge et du capitaine peut prononcer par Décision motivée l’une des sanctions suivantes :
1) la rétrogradation ;
2) la suspension du service sans droit à rémunération pour une période maximum de 2 mois ;
3) le licenciement ;
4) la radiation de la matricule des gens de mer.
Article 831
La décision motivée de l'Autorité Maritime est définitive et n'est susceptible d'aucun recours.
SECTION 4 - Retraits ou Suspensions de Brevets ou
Article 832
L'Autorité Maritime peut prononcer contre tout capitaine, pilote, officier, marin breveté, diplômé ou certifié, le retrait partiel ou total des droits et prérogatives afférant aux brevets, diplômes, certificats dans les cas suivants :
1) faute contre l'honneur ;
2) faute grave dans l'exercice de la profession ;
3) condamnation pour infraction prévue par la présente Loi, notamment pour infraction aux règles visant la sauvegarde de la vie humaine en mer ou la protection de l'environnement marin.
Ce retrait peut être prononcé :
1) à titre provisoire pour une durée d'un an au plus ;
2) à titre définitif en cas de condamnation à une peine criminelle, de perte totale du navire ou de récidive d'une sanction prononcée à l'alinéa 1 ci-dessus.
Lorsque le capitaine, l'officier ou le marin est titulaire d'un brevet, diplôme ou certificat délivré par un Gouvernement étranger, il perd le droit d'exercer le commandement ou toutes autres fonctions lorsqu'il est embarqué à bord d'un navire battant pavillon de la République de Guinée.
SECTION 5 - Régime Pénal-Infractions Maritimes
Article 833
Les infractions maritimes sont les infractions d'ordre public prévues par la présente Loi et notamment celles concernant :
1) la police intérieure du navire ;
2) les règles relatives à la sécurité de la navigation, la sauvegarde de la vie humaine en mer et la prévention de la pollution marine, ainsi qu'aux enquêtes techniques en cas d'événement de mer;
3) les règles relatives au contrat de travail maritime, au travail maritime et au placement des marins ;
4) les règles d'habitabilité et d'hygiène à bord des navires ;
5) la réglementation des épaves ;
6) la réglementation du domaine public maritime ;
7) les transports maritimes ;
8) la réglementation du pilotage;
9) les règles relatives à la sûreté maritime ;
Et, d'une manière générale, toutes autres infractions spécifiques aux dispositions de la présente Loi.