L/2019/012/AN · TITRE 2 - EXERCICE DES ACTIONS PUBLIQUES ET DISCIPLINAIRES
Article 822 — Code maritime
Code — Code maritime
Les délais de prescription de l'action publique, de l'exécution des peines et de l'action civile sont fixés conformément au droit commun pour les crimes, délits et contraventions prévus par la présente Loi. Les délais dans lesquels la sanction des fautes disciplinaires doit être prononcée et exécutée sont ceux prévus pour les contraventions.