L/2019/012/AN · TITRE 2 - EXERCICE DES ACTIONS PUBLIQUES ET DISCIPLINAIRES
Article 823 — Code maritime
Code — Code maritime
Aucune poursuite ne peut être exercée lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger pour le même fait, sous réserve que, en cas de condamnation, elle ait subi sa peine, obtenu sa grâce ou que l'action soit prescrite.