Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 4 - Retraits ou Suspensions de Brevets ou
Art. 832 · 1 article
Article 832
L'Autorité Maritime peut prononcer contre tout capitaine, pilote, officier, marin breveté, diplômé ou certifié, le retrait partiel ou total des droits et prérogatives afférant aux brevets, diplômes, certificats dans les cas suivants :
1) faute contre l'honneur ;
2) faute grave dans l'exercice de la profession ;
3) condamnation pour infraction prévue par la présente Loi, notamment pour infraction aux règles visant la sauvegarde de la vie humaine en mer ou la protection de l'environnement marin.
Ce retrait peut être prononcé :
1) à titre provisoire pour une durée d'un an au plus ;
2) à titre définitif en cas de condamnation à une peine criminelle, de perte totale du navire ou de récidive d'une sanction prononcée à l'alinéa 1 ci-dessus.
Lorsque le capitaine, l'officier ou le marin est titulaire d'un brevet, diplôme ou certificat délivré par un Gouvernement étranger, il perd le droit d'exercer le commandement ou toutes autres fonctions lorsqu'il est embarqué à bord d'un navire battant pavillon de la République de Guinée.