Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 3 - Procédure - Sanctions et Recours
Art. 828 à 831 · 4 articles
Article 828
Le capitaine doit tenir un livre de discipline coté et paraphé par l'Autorité Maritime et présenté à son visa lorsqu'une faute contre la discipline a été commise. L'Autorité Maritime tient un livre de punitions sur lequel sont inscrites les sanctions disciplinaires infligées par ses soins.
Article 829
L'Autorité Maritime saisie par le capitaine d'une plainte concernant une faute disciplinaire convoque l'intéressé, le capitaine et les témoins à charge ou à décharge. Après leurs auditions et si les explications ne sont pas de nature à disculper l'intéressé, ce dernier est puni de l'une des sanctions prévues à l'article ci-dessous.
Article 830
Les fautes disciplinaires légères sont directement sanctionnées par le capitaine du navire qui peut prononcer, après enquête et audition des témoins éventuels, l'une des sanctions suivantes :
1) la réprimande ;
2) l'avertissement verbal ou écrit ;
3) le blâme.
Les fautes disciplinaires graves sont sanctionnées par l'Autorité Maritime qui, après audition et explication de l'intéressé, des témoins à charge ou à décharge et du capitaine peut prononcer par Décision motivée l’une des sanctions suivantes :
1) la rétrogradation ;
2) la suspension du service sans droit à rémunération pour une période maximum de 2 mois ;
3) le licenciement ;
4) la radiation de la matricule des gens de mer.
Article 831
La décision motivée de l'Autorité Maritime est définitive et n'est susceptible d'aucun recours.