Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Art. 821 · 1 article
Article 821
Les dispositions du présent Livre sont applicables :
1° aux personnes de quelque nationalité qu'elles soient :
- régulièrement embarquées à bord d'un navire battant pavillon guinéen ;
- qui, bien que non présentes à bord, ont commis un des délits prévus par celui-ci.
2° aux passagers, aux pilotes, aux employés ou autres personnes occupées en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;
3° aux naufragés ou passagers clandestins durant le temps de leurs présences à bord ;
4° aux marins guinéens embarqués sur des navires étrangers affrétés coque nue.