Code électoral · L/2025/026/CNT
TITRE II - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À CHAQUE ÉLECTION
Art. 123 à 246 · 124 articles
CHAPITRE I - DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 123
De la circonscription électorale La circonscription relative à l'élection du Président de la République de Guinée est le territoire national et les espaces occupés ou désignés par les consulats et ambassades de la République de Guinée retenus.
Article 124
De la durée du mandat Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de sept (7) ans, renouvelable une seule fois.
Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'a atteint cette majorité, il est procédé à un second tour de scrutin dans les conditions prévues à l'article 74 du présent Code.
Le mandat présidentiel peut être écourté dans les conditions prévues aux articles 160 et 161 de la Constitution.
SECTION I - De l'éligibilité, de l'inéligibilité et des
Article 125
Des conditions générales de candidature Tout candidat à l'élection présidentielle doit être soit présenté par un parti politique légalement constitué en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant sous réserve du respect des conditions de parrainage requises.
Article 126
De l'attachement aux valeurs républicaines Le candidat à l'élection présidentielle doit s'engager à respecter et à oeuvrer à la promotion des valeurs républicaines et démocratiques. À ce titre, il doit par écrit :
a. s'engager à promouvoir, en toutes circonstances, la paix et l'unité nationale ;
b. s'engager à respecter l'ordre constitutionnel en toutes circonstances ;
c. déclarer auprès de la Cour des Comptes son patrimoine avant et après l'exercice de ses fonctions, en cas d'élection.
Cet engagement, dénommé « Pacte d'allégeance républicaine », est fait devant l'opinion nationale et internationale, au cours d'une cérémonie officielle organisée par l'OTIGE.
Article 127
Des conditions de candidature à l'élection du Président de la République Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit :
- être de nationalité guinéenne ;
- avoir sa résidence principale en République de Guinée ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés institués par la Cour constitutionnelle ;
- être âgé de 44 ans au moins et de 80 ans au plus ;
- Joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens.
Article 128
Du dépôt du dossier de candidature et parrainage Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle, 55 jours au plus tard, avant la date du scrutin. La déclaration de candidature est faite en double exemplaire revêtue de la signature du candidat et attestant, sur l'honneur, remplir les conditions d'éligibilité requises. Le chef de Greffe de la Cour constitutionnelle délivre un récépissé aux intéressés. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures déposées. Dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat verse, auprès du Trésor public, une caution dont le montant est fixé par l'OTIGE. La caution des candidats non retenus est remboursée, dans un délai n'excédant pas 7 jours, à compter de la date du rejet de la candidature. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19
Le montant de la caution est remboursé au candidat lorsque celui-ci totalise au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour.
Article 129
De la déclaration de candidature à la Présidence de la République La déclaration de candidature doit comporter :
a. une lettre de candidature dûment signée par le candidat, conforme au modèle établi par la Direction exécutive nationale des élections ;
b. une fiche d'identité contenant :
- la photographie la plus récente du candidat ;
- les prénoms et nom, la filiation, la date et le lieu de naissance,
- la mention de la fonction, de l'emploi et le lieu de service ;
c. l'extrait de l'acte de naissance ;
d. le certificat de nationalité ;
e. le certificat de résidence ;
f. le bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
g. le récépissé de dépôt de la caution prévue à l'alinéa premier de l'article 275 du présent Code ;
h. l'attestation par laquelle, le parti politique, reconnu légalement constitué, investit l'intéressé en qualité de candidat, avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu'il a choisi pour l'impression des bulletins ;
i. l'attestation délivrée par la DENEL pour le candidat indépendant, avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu'il a choisi pour l'impression des bulletins ;
j. les listes des parrainages pour les candidats indépendants, avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu'ils ont choisi pour l'impression des bulletins, conformément aux dispositions du
Titre III du Livre premier du présent Code ;
k. la copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur des biens du candidat ;
l. le projet de société qui sera développé durant la campagne électorale.
Sous-section II: Du décès ou de l'empêchement définitif de candidats.
Article 130
Du décès ou de l'empêchement définitif de candidats avant ou après les tours de scrutin Lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif d'un candidat retenu survient, avant le premier tour, la Cour constitutionnelle statue, dans les 48 heures, à compter de sa date de saisine obligatoire par l'OTIGE, sur le report du scrutin. En cas de report du scrutin, de nouveaux délais sont ouverts aux fins de permettre le dépôt de nouvelles candidatures. Avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsque le décès ou l'empêchement définitif d'un candidat au premier tour, concerne l'un des deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'OTIGE, prononce, dans le délai de 72 heures, la reprise des opérations de vote.
Après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif concerne l'un des 2 candidats qui recueille le plus grand nombre de suffrages, est constaté par la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'OTIGE, celle-ci prononce, dans un délai n'excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote. Si le candidat restant est celui qui a obtenu la majorité des votes au premier tour, la Cour constitutionnelle déclare admis au second tour le candidat arrivé en troisième position. Lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif concernant le candidat qui recueille le plus grand nombre de suffrages, à l'issue du second tour, est constaté avant la proclamation des résultats définitifs ou avant l'investiture de ce dernier, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'OTIGE, prononce, dans un délai n'excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote. Dans les différents cas évoqués aux alinéas précédents, une nouvelle date du scrutin est fixée par le Président de la République dans un délai n'excédant pas 30 jours, à compter de la décision de report.
Article 131
Du second tour Si aucun candidat n'a été élu au premier tour, la date du second tour du scrutin est fixée dans un délai n'excédant pas 21 jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. La campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle et close 48 heures avant le scrutin du second à minuit. Le second tour n'est ouvert qu'aux deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est déclaré élu par la Cour constitutionnelle. En cas d'égalité entre les deux candidats, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour est déclaré élu. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par l'OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, la Cour constitutionnelle proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai n'excédant pas 8 jours, à compter de sa saisine. Soit elle valide l'élection, dans ce cas, son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs; soit elle rend un arrêt d'annulation de l'élection, une nouvelle élection est alors organisée dans le délai de 90 jours, à compter de cet arrêt.
Article 132
De la vacance de la fonction de Président de la République La vacance de la fonction de Président de la République est régie par les dispositions des articles 71 et 72 de la Constitution relatives aux mécanismes de succession de la fonction présidentielle.
Article 133
Des dispositions relatives à la sécurité des candidats Les dispositions utiles sont prises par les autorités compétentes pour assurer la sécurité des candidats admis au second tour. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20
Sous-section III: Des incompatibilités et des inéligibilités.
Article 134
Des incompatibilités La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, même élective, nationale ou locale. Une fois élu, le Président de la République cesse impérativement toute activité ou responsabilité au sein d'un parti ou d'une organisation sociopolitique. Le Président de la République ne peut, ni par luimême, ni par l'entremise d'un membre de sa famille ou d'un tiers, acheter ou obtenir en bail un bien de l'État. Il ne peut, ni par lui-même, ni par l'entremise d'un membre de sa famille ou d'un tiers, prendre part aux marchés publics des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.
Article 135
Des inéligibilités Sont inéligibles à la fonction de Président de la République :
a. toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit ;
b. toute personne sous le coup d'un mandat d'arrêt international ou national pour des infractions pénales graves ;
c. toute personne ayant été définitivement reconnue coupable de crimes économiques ou financiers contre l'État.
Sous-section IV: Du contrôle et des sanctions.
Article 136
De la vérification des dossiers de candidature La Cour constitutionnelle est chargée d'examiner la conformité des dossiers de candidature aux dispositions du présent Code. Elle peut invalider, en premier et dernier ressorts, toute candidature ne remplissant pas les critères établis.
Article 137
Des sanctions en cas de fraude Toute fausse déclaration, fraude ou manoeuvre visant à dissimuler une inéligibilité expose l'intéressé aux poursuites judiciaires pouvant aboutir au prononcé de peines de prison ou d'amendes prévues par le Code pénal. Ces peines sont sans préjudice de l'arrêt de la Cour constitutionnelle :
a. du rejet immédiat de la candidature ;
b. de l'interdiction de se présenter à l'élection présidentielle pendant une durée de 7 ans.
SECTION II - De la publication de la liste provisoire
Article 138
De la publication de la liste des candidats La Cour constitutionnelle publie la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle avant la date du scrutin. La liste définitive des candidats retenus est publiée par la Cour constitutionnelle, après examen des contestations, 45 jours avant la date du scrutin.
Article 139
Des contestations et réclamations Les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature sont portées devant la Cour constitutionnelle dans les 72 heures suivant la publication de la liste provisoire. La Cour constitutionnelle statue dans les 48 heures qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. L'arrêt de la Cour est notifié à l'OTIGE et aux candidats concernés.
SECTION III - De la campagne, du recensement des
Article 140
De l'ouverture et de la clôture de la campagne électorale La campagne électorale, pour le second tour, est ouverte et close conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 131 du présent Code.
Article 141
Du délai de transmission du procès-verbal du recensement général des résultats à la Cour constitutionnelle La transmission du procès-verbal du recensement général des résultats, à la Cour constitutionnelle par l'OTIGE, s'effectue 24 heures après la proclamation des résultats provisoires.
SECTION IV - Des opérations électorales
Article 142
Des opérations de vote Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu conformément aux dispositions des articles 74 à 122 du présent Code.
Article 143
De la publication des résultats provisoires du second tour Les procès-verbaux provenant des CACV sont électroniques et physiques. Les procès-verbaux provenant des CACV sont transmis à la Direction exécutive nationale des élections, dans un délai n'excédant pas les 48 heures après la clôture du scrutin. La compilation globale des résultats provisoires est faite par la Direction exécutive nationale des élections. Le Directeur exécutif national des élections rend publics les résultats partiels provisoires au fur et à mesure de la réception des procès-verbaux provenant des CACV et les transmet au Conseil national électoral. Le Président du Conseil national électoral rend publique la compilation globale des résultats provisoires dans un délai n'excédant pas 24 heures.
SECTION V - Du contentieux de l'élection du Pré-
Article 144
Du recours devant la Cour constitutionnelle Après transmission des résultats provisoires par l'OTIGE, si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au Greffe de la Cour constitutionnelle dans les 8 jours qui suivent, la Cour proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli la majorité requise des suffrages. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21
En cas de contestation, la Cour examine les requêtes formulées avant de proclamer les résultats définitifs.
Article 145
Du droit de contestation de la régularité des opérations électorales reconnu aux candidats Dans les 8 jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d'une requête adressée au Président de la Cour constitutionnelle.
Article 146
Du dépôt de la requête La requête est déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle. Il en est donné acte par le greffier en chef. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.
Article 147
Du délai de recours La requête est signifiée, par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle, aux autres candidats intéressés, qui disposent d'un délai maximum de 48 heures, à compter de la date de signification, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le chef du Greffe.
Article 148
De la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle statue dans les 8 jours qui suivent la transmission des mémoires. Son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l'élection. En cas d'annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les 90 jours suivants.
CHAPITRE II - DE L'ÉLECTION DES MEMBRES DU PARLEMENT
SECTION I - De l'élection des députés
Article 149
Des circonscriptions électorales La République de Guinée est divisée en circonscriptions électorales déterminées par le ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Chaque circonscription élit un ou plusieurs députés à l'Assemblée nationale au prorata du nombre de sa population.
Article 150
De la participation des Guinéens établis à l'étranger Pour les Guinéens établis à l'étranger, sans préjudice des conditions prévues à l'article 3 du présent Code, ne sont admis à prendre part au scrutin pour l'élection des députés que ceux qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d'une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales, et qui sont inscrits sur la liste électorale de ladite représentation diplomatique ou consulaire.
Article 151
De la détermination du nombre de députés à l'Assemblée nationale Le nombre de députés à l'Assemblée nationale est fixé à 147. Les 2/3 des députés sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal. Ce nombre est réparti entre les circonscriptions électorales, sur la base de leur densité démographique et de la prise en compte de la participation des Guinéens établis à l'étranger. Ce calcul se fait en référence aux données les plus récentes de la population, des réalités socio-économiques et politiques, ainsi que l'équité territoriale. Un décret pris en Conseil des ministres fixe le nombre de députés par circonscription électorale. En tout état de cause, le nombre de députés élus au scrutin uninominal ou plurinominal est compris entre 1 et 5 élus par circonscription électorale. Les partis politiques doivent tenir compte de la diversité ethnique, régionale et de la parité dans la constitution de leurs listes de candidats à la proportionnelle.
Article 152
De la répartition des sièges par liste à la représentation proportionnelle Pour déterminer le nombre de députés élus à la proportionnelle pour chaque liste nationale de candidats, la méthode de calcul est la suivante:
a. on divise le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de députés à élire ;
b. autant de fois que ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par une liste, autant celle-ci obtient de candidats élus ;
c. une fois cette opération effectuée, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes bénéficiant de la plus forte moyenne.
Article 153
De la durée du mandat des députés La durée du mandat des députés à l'Assemblée nationale est de 5 ans renouvelable, sauf cas de dissolution. Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il n'est pas présenté par un parti politique légalement constitué ou une liste de candidats indépendants.
Article 154
Du mode d'élection des députés Les deux tiers des députés sont élus au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour. Le tiers des députés est élu au scrutin de listes nationales à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient électoral sont répartis à la plus forte moyenne, au profit des candidatures des femmes et des personnes en situation de handicap. Les candidats à l'élection uninominale ou plurinominale sont élus en même temps que leurs suppléants. Chaque député représente la Nation entière.
Article 155
Des mécanismes de remplacement des députés Le député élu dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction incompatible prévue aux articles 158 et 159 du présent Code ou de toute autre cause, est remplacé par son suppléant. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22
Le suppléant remplace de droit le titulaire. Ce remplacement, quelle qu'en soit la cause, est irrévocable. En cas de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction gouvernementale ou de toute autre cause du suppléant devenu titulaire, il est organisé une élection partielle dans les 90 jours qui suivent.
Sous-section I: Des conditions d'éligibilité et des inéligibilités à l'Assemblée nationale.
Article 156
De l'éligibilité Est candidat à l'élection législative, toute personne remplissant les conditions suivantes :
a. être de nationalité guinéenne ;
b. être âgé de 21 ans, au moins, et de 80 ans, au plus ;
c. jouir de ses droits civils et politiques ;
d. être présenté par un parti politique légalement constitué ou se présenter à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage requises.
Article 157
Des inéligibilités à la fonction de député Ne peuvent être élus députés, les personnes :
a. atteintes de démence ou incapables au sens du Code civil ;
b. ayant fait l'objet de condamnation définitive pour crime ou délit dont la peine entraîne l'inéligibilité, sauf après présentation d'un acte de réhabilitation ;
c. naturalisés, durant les dix premières années à compter du décret de leur naturalisation, sous réserve qu'ils justifient d'une résidence régulière en République de Guinée depuis cette date.
Sont inéligibles, dans les circonscriptions électorales où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis au moins 1 an :
a. les gouverneurs ;
b. les préfets ;
c. les secrétaires généraux de préfecture et de commune ;
d. les sous-préfets et leurs adjoints.
Sont également inéligibles, sauf démission ou mise en disponibilité, avant le dépôt de candidature à l'élection :
a. les présidents et vice-présidents des institutions de la République ;
b. les membres du Gouvernement et les secrétaires généraux des départements ministériels ;
c. les membres des missions diplomatiques et consulaires ;
d. les magistrats des cours et tribunaux en position de service ;
e. le Gouverneur et les vice-gouverneurs de la Banque centrale ;
f. les recteurs des universités, les doyens des facultés et les directeurs des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche ;
g. les militaires et paramilitaires ;
h. les responsables des autorités administratives indépendantes ;
i. les directeurs généraux des entreprises et établissements publics ;
j. les premiers responsables des corps de contrôle de l'État ;
k. les trésoriers, les receveurs et les payeurs à tous les niveaux ;
l. les gestionnaires de projets et de programmes publics.
Sous-section II: Des incompatibilités et interdictions.
Article 158
Des incompatibilités Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique non élective. L'alinéa premier ne s'applique pas aux enseignants et médecins exerçant, dans les centres de recherche, les universités, les centres hospitaliers et universitaires. Le mandat de député est incompatible avec :
a. la qualité de membre des institutions de la République, à l'exception de la Cour spéciale de Justice de la République ;
b. l'exercice d'une fonction confiée par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérée sur leurs fonds ;
c. les fonctions de conseillers communaux et conseillers régionaux ;
d. les fonctions de président directeur général ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les établissements publics et les entreprises placées sous le contrôle de l'État ;
e. les fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseiller auprès de ces établissements ou entreprises ;
f. la situation d'actionnaires majoritaires dans les entreprises placées sous le contrôle de l'État.
Les sociétés, entreprises et établissements visés ci-dessus répondent aux définitions retenues dans les textes en vigueur en République de Guinée.
Sont également incompatibles avec la qualité de député, les fonctions de chef d'entreprise, de président directeur général, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans:
a. les sociétés, entreprises et établissements bénéficiant, sous forme de garantie d'intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par l'État ou par une collectivité décentralisée, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation ou d'une règlementation générale ;
b. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit ;
c. les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de services pour le compte ou sous le contrôle de l'État, d'une collectivité locale ou d'un établissement public dont plus de la moitié du capital social est constituée de participation de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités.
Article 159
De l'incompatibilité résultant de la réquisition d'un député pour cause de service public Les députés peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l'État de missions administratives temporaires, avec l'accord du Bureau de l'Assemblée nationale. Pendant la durée de la mission, le député commis ne peut siéger. Il ne reprend sa place au sein de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration de la période concernée. La durée de la mission ne peut excéder 6 mois. À l'expiration de ce délai, la mission temporaire cesse, à moins qu'elle n'ait été renouvelée par un décret pris en Conseil des ministres pour une nouSpécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 23
velle période de 6 mois, sans que la durée totale de la mission ne puisse excéder 12 mois.
Passé le délai de 12 mois fixé à l'alinéa précédent, le Bureau de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour constater la vacance de siège et décider du remplacement, conformément au Règlement intérieur.
Article 160
De la démission d'office du député résultant des incompatibilités Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité est tenu d'établir, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction, qu'il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible, en vertu de l'article 158 du présent Code ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. À défaut, il est déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci ou en se mettant dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible, en méconnaissant la nécessité de l'autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée nationale. La démission d'office est constatée, dans tous les cas, par la Cour constitutionnelle à la demande du Bureau de l'Assemble nationale ou d'un député.
La démission n'entraine pas l'inéligibilité.
Article 161
Des restrictions de cumul de fonctions de député et d'avocat inscrit au Barreau Il est interdit à tout avocat inscrit au Barreau, lorsqu'il est investi du mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société, d'une association, d'un associé ou d'un collaborateur, sauf devant la Cour spéciale de Justice de la République, tout acte de sa profession dans les affaires judiciaires impliquant, concernant ou intéressant l'État. Il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de conseiller contre l'État, les collectivités décentralisées, les établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l'État.
Article 162
Des interdictions relatives à toute publicité pour le compte d'une entreprise financière, industrielle ou commerciale visant les députés Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l'indication de sa qualité de député dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Sous-section III: De la candidature aux élections législatives.
Article 163
Des éléments constitutifs du dossier de candidature Les déclarations de candidature pour la fonction de député doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes :
a. une déclaration sur l'honneur, revêtue de sa signature, par laquelle il certifie qu'il fait acte de candidature, qu'il n'est candidat que sur une seule liste et dans aucune autre circonscription électorale, qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la législation en vigueur ;
b. un extrait de l'acte de naissance ou tout autre document d'identification biométrique;
c. un certificat de nationalité pour ceux qui ont acquis la nationalité par le lien du mariage, par le droit du sol ou par naturalisation ;
d. un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
e. un récépissé de dépôt de la caution prévue à l'article 275 du présent Code;
f. une attestation par laquelle le parti politique investit les intéressés en qualité de candidats ;
g. une attestation délivrée par la Direction exécutive nationale des élections, pour les candidats indépendants ;
h. les listes des parrainages, pour les candidats indépendants, recueillis conformément aux dispositions du
Titre III du Livre premier du présent Code.
Article 164
De la déclaration de candidature à la fonction de député Les déclarations de candidature à la fonction de député doivent comporter:
a. la dénomination du parti politique qui accorde l'investiture ;
b. le nom du candidat ou la dénomination de la liste indépendante ;
c. l'emblème proposé pour l'impression des bulletins de vote, accompagné du logo, du sigle, du signe, du symbole et de la photographie du candidat ou de la tête de liste, au choix du parti ;
d. les prénoms et nom, la date et le lieu de naissance des candidats, avec précision du service, de l'emploi et du lieu d'affectation, dans le cas où les candidats et suppléants sont des agents de l'État ;
e. la signature de chacun des candidats ;
f. l'indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente pour ce qui concerne le scrutin majoritaire uninominal à un tour ;
g. le programme de société développé durant la campagne électorale, en annexe. Les partis politiques ou les indépendants ne sont pas tenus de présenter un candidat dans chaque circonscription électorale au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour.
Une même personne ne peut être candidate dans plus d'une circonscription électorale. Les listes de candidats aux élections législatives doivent être alternativement composées d'hommes et de femmes avec, au moins, 30% de femmes. Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent entraine l'irrecevabilité de la liste de candidats.
Le candidat indépendant est tenu de présenter son dossier comme indiqué à l'alinéa premier, sauf en ce qui concerne les conditions liées spécifiquement aux partis politiques. Il présente en plus, une déclaration sur l'honneur, par laquelle il atteste qu'il ne milite dans aucun parti politique ou qu'il a démissionné de son parti depuis au moins 6 mois avant le dépôt de son dossier de candidature. Toute démarcation du militant d'un parti politique, après l'investiture des candidats dudit parti, le disqualifie pour toute candidature indépendante à une compétition électorale. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24
Toute fausse déclaration est punie des mêmes sanctions prévues par les dispositions de l'article 137 du présent Code.
En cas de contestation du statut d'indépendant d'un candidat, la Cour constitutionnelle en est saisie.
La partie qui a soulevé la question donne la preuve de ses allégations. Une même personne ne peut être candidate sur plus d'une liste de candidature et ne peut non plus être candidate à la fois au scrutin majoritaire uninominal à un tour.
Article 165
Du dépôt des déclarations de candidature Les déclarations de candidature sont déposées à la Direction exécutive nationale des élections, 55 jours au plus, avant la date du scrutin par le mandataire du parti politique ou du mandataire de la liste de candidats indépendants. L'OTIGE, à travers la, délivre un récépissé de ces dépôts. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures présentées.
Article 166
De la recevabilité des déclarations de candidature Sont recevables, les déclarations de candidature qui :
a. comportent le nombre de candidats requis ;
b. sont conformes aux dispositions des articles 165 et 169 du présent Code;
c. sont accompagnées des pièces prévues à l'article 164 du présent Code.
Dans le cas où, pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa précédent, la Direction exécutive Nationale électorale estime qu'une déclaration de candidature n'est pas recevable, elle notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les 5 jours qui suivent son dépôt. Le mandataire du parti politique ou du candidat indépendant dispose d'un délai de 5 jours pour se conformer à la décision. À l'expiration de ce délai, la candidature est déclarée irrecevable.
Article 167
Des mécanismes de contrôle et d'invalidation des déclarations de candidature S'il apparait qu'une déclaration de candidature à la fonction de député a été déposée en faveur d'une personne inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d'irrégularité, la Direction exécutive nationale des élections rejette ladite déclaration dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat ou à son représentant. Le candidat ou son représentant dispose de 3 jours à compter de la date de la réception de la notification pour attaquer la décision de rejet devant la Cour constitutionnelle, qui statue dans les 7 jours de sa saisine. Si le délai mentionné à l'alinéa premier du présent article n'est pas respecté par la, la candidature est déclarée recevable. Toutefois, la réception d'une telle candidature peut être dénoncée par un quelconque candidat ou parti politique, s'il est avéré que ce non-respect du délai par la DENEL a eu pour conséquence d'admettre une candidature ne remplissant pas une ou plusieurs des conditions requises. La dénonciation, mentionnée à l'alinéa précèdent, est déposée, dans un délai de 3 jours après la publication de la liste des candidats, au Greffe de la Cour constitutionnelle.
Article 168
De la publication de la liste de candidats retenus Au plus tard 45 jours avant le scrutin, la Direction exécutive nationale des élections publie la liste provisoire des candidats et listes de candidats retenus. La décision de publication de la liste provisoire est prise, après la présentation au Directeur exécutif national des élections, par le mandataire du candidat ou de la liste de candidats, du récépissé de versement de la caution prévue à l'article 277 du présent Code. En cas de contestation des listes publiées, la Cour constitutionnelle est saisie par les parties intéressées dans les 48 heures qui suivent leur publication. La Cour constitutionnelle statue dans les 5 jours calendaires de la saisine et procède, dans tous les cas, à la publication de la liste définitive de candidats par affichage au Greffe.
Copies en sont faites à la DENEL et à ses structures concernées.
Article 169
De la gestion des candidatures Après la date limite de dépôt des listes de candidats, aucune substitution, aucun retrait de candidature ou aucune permutation dans l'ordre d'inscription des candidats sur une liste n'est admis. Toutefois, entre la date limite de dépôt des listes de candidats et la veille du scrutin, à 00 heure, en cas de décès ou d'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature adressée à la Direction exécutive nationale des élections, qui la reçoit, en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s'il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication. Cette déclaration précise les informations du candidat de remplacement.
Article 170
De l'expiration du mandat des députés Le mandat des députés à l'Assemblée nationale expire à la fin du dernier mois de la cinquième année de leur élection. Toutefois, l'Assemblée nationale demeure jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée. L'élection des députés intervient dans les 60 jours qui précèdent la date d'expiration de leur mandat. L'installation des députés de la nouvelle Assemblée se fait dans les 30 jours après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle.
Article 171
De l'organisation de nouvelles élections en cas de dissolution En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, des élections législatives ont lieu dans les 90 jours qui suivent le prononcé de ladite dissolution. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 25
Sous-section IV: Des opérations électorales.
Article 172
Du décret de convocation du corps électoral Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République 90 jours, au moins, avant la date du scrutin.
Article 173
Du déroulement de la campagne électorale La campagne, en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, se déroule conformément aux dispositions des articles 49 à 73 du présent Code.
Article 174
Des opérations de vote Les dispositions des articles 74 à 122 du présent Code sont applicables à l'élection des députés à l'Assemblée nationale.
Article 175
Du recensement général des votes Sur la base de la compilation de tous les procès-verbaux des CACV, la DENEL effectue le recensement général des votes. Si, au cours du recensement général des votes, il apparait une incohérence dans les procèsverbaux rendant ceux-ci inexploitables ou si les procès-verbaux sont entachés d'un vice substantiel affectant la sincérité de leur rédaction, l'OTIGE, après vérification des procèsverbaux en séance plénière, les écarte de la totalisation, par une décision prise à la majorité des 2/3, et les transmet à la Cour constitutionnelle en l'état.
Article 176
De la proclamation des résultats provisoires Le Directeur exécutif national des élections, après délibération du Conseil national électoral, proclame les résultats provisoires dans les 3 jours, à compter de la réception du dernier procès-verbal des CACV. Il est annexé à ces résultats, les bulletins nuls et les procès-verbaux de résultats irréguliers. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans le délai prévu à l'article 178 du présent Code, la Cour constitutionnelle déclare les députés définitivement élus le huitième jour suivant la proclamation des résultats provisoires. Sous-section V: Du contentieux de l'élection des députés.
Article 177
Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales avant le scrutin Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales, avant le scrutin pour l'élection des députés, sont déposées au Greffe de la juridiction compétente par tout candidat intéressé. La Cour constitutionnelle peut prescrire toutes mesures qu'elle juge utiles au bon déroulement des opérations électorales.
Article 178
Du délai et de la procédure de recours Les candidats disposent d'un délai de 8 jours, à compter de la proclamation des résultats provisoires des élections de députés, pour contester la régularité du scrutin. Les requêtes sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle dans les délais. Il en est donné récépissé par le chef du Greffe. Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes précisent les faits et moyens allégués.
Article 179
De la saisine de la Cour constitutionnelle Les requêtes sont communiquées par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle aux mandataires des candidats ou listes en présence, qui disposent d'un délai maximum de 3 jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le chef du Greffe. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par la Direction exécutive nationale des élections, la Cour constitutionnelle proclame élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au scrutin uninominal ou plurinominal et les candidats sur les listes en fonction des règles de répartition des sièges à la proportionnelle.
Article 180
De l'examen des recours La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation. Elle statue sur la régularité de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Dans le cas où elle constate l'existence d'irrégularités, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de celles-ci, il y a lieu, soit de maintenir les résultats provisoires proclamés par le Directeur exécutif national des élections, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle. La Cour constitutionnelle statue sur les requêtes dans les 8 jours qui suivent la date limite de leur dépôt. L'arrêt de la Cour constitutionnelle emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l'élection. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les 60 jours qui suivent.
SECTION II - De l'élection des sénateurs
Article 181
Du Sénat Le Sénat, conformément à l'article 108 de la Constitution, est l'assemblée représentative des collectivités décentralisées et des diverses composantes socio-professionnelles de la Nation. Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateur ».
Article 182
Du corps électoral pour l'élection sénatoriale Le collège électoral pour l'élection des sénateurs est constitué :
a. de l'ensemble des conseillers régionaux et des conseillers communaux de chaque région ;
b. des membres inscrits sur la liste des associations affiliées à l'organe représentatif des Guinéens établis à l'étranger.
Article 183
Du mode de scrutin pour l'élection sénatoriale Les 2/3 des sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à un tour. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 26
En cas d'égalité de voix entre deux candidats, la femme est élue. À défaut, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Article 184
Des critères d'éligibilité au Sénat Pour être sénateur, tout candidat doit :
a. être de nationalité guinéenne ;
b. jouir de ses droits civils et politiques ;
c. être âgé de 40 ans, au moins et de 80 ans, au plus ;
d. être résident sur le territoire de la région pour laquelle il souhaite l'investiture ;
e. être issu d'une des entités socio-professionnelles les plus représentatives ou parmi les personnes ressources de diverses compétences.
Ne peuvent accéder aux fonctions de sénateur que les citoyens reconnus pour leur probité, leur intégrité, leurs expériences professionnelles et leur haute qualification dans l'un des domaines juridique, politique, économique, social, culturel, religieux ou scientifique, conformément à l'alinéa 3 de l'article 110 de la Constitution.
Article 185
Des inéligibilités à la fonction de sénateur Ne peuvent être élus sénateurs, les citoyens :
a. atteints de démence ou incapables au sens du Code civil ;
b. ayant fait l'objet de condamnation définitive pour crime ou délit dont la peine entraîne l'inéligibilité, sauf après présentation d'un acte de réhabilitation.
c. naturalisés, durant les dix premières années suivant le décret de leur naturalisation, sous réserve qu'ils résident de façon régulière en République de Guinée depuis cette date.
Sont également inéligibles, sauf démission ou mise en disponibilité, avant le dépôt légal de candidature :
a. les présidents et vice-présidents des institutions de la République ;
b. les membres du Gouvernement et les secrétaires généraux des départements ministériels ;
c. les membres des missions diplomatiques et consulaires ;
d. les magistrats des cours et tribunaux en position de service ;
e. le Gouverneur et les vice-gouverneurs de la Banque centrale ;
f. les recteurs des universités, les doyens des facultés et les directeurs des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche ;
g. les militaires et paramilitaires ;
h. les responsables des autorités administratives indépendantes ;
i. les directeurs généraux des entreprises et établissements publics ;
j. les premiers responsables des corps de contrôle de l'État ;
k. les trésoriers, les receveurs et les payeurs à tous les niveaux ;
l. les gestionnaires de projets et de programmes publics.
Dans tous les cas, est déchu de plein droit de son mandat, le sénateur dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats du scrutin ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent Code. La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du Bureau du Sénat. Les sénateurs désignés peuvent réintégrer leurs entités d'origine à l'expiration de leur mandat.
Article 186
Des circonscriptions électorales pour l'élection des sénateurs Conformément à l'article 75 du présent Code, les circonscriptions relatives à l'élection des 2/3 des sénateurs sont les régions.
Article 187
Du nombre et du régime d'élection et de désignation des sénateurs Le tiers des sénateurs est choisi par le Président de la République, conformément aux dispositions des articles 29 et 110 de la Constitution. Ce choix intervient 30 jours après publication des résultats définitifs des élections sénatoriales. Parmi le tiers choisi par le Président de la République, 4 sont issus des Guinéens établis à l'étranger. Les 2/3 des membres du Sénat sont élus au suffrage indirect par un collège électoral composé de conseillers communaux et de conseillers régionaux. Le vote se déroule au chef-lieu de chaque région administrative. Les sénateurs sont élus à raison de :
a. 1 sénateur par préfecture, élu par les conseillers communaux relevant de la préfecture et les conseillers régionaux de la région concernée;
b. 1 sénateur par chef-lieu de région, élu par les conseillers communaux et conseillers régionaux de la région concernée ;
c. 1 sénateur pour la zone spéciale de Conakry, élu par les conseillers communaux et conseillers régionaux de la capitale ;
d. 13 sénateurs, dont 1 issu de chaque commune de Conakry, élus par les conseillers communaux et conseillers régionaux de la capitale.
Article 188
De la durée du mandat des sénateurs Les sénateurs sont désignés pour un mandat de 6 ans, renouvelable.
Article 189
Des mécanismes de remplacement des sénateurs Le sénateur élu dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction gouvernementale ou de toute autre cause, est remplacé dans les mêmes conditions que son élection ou sa désignation. Le sénateur nommé par décret du Président de la République, dont le siège devient vacant, est remplacé dans les mêmes conditions que sa nomination, dans un délai de 30 jours.
Article 190
De l'expiration du mandat des sénateurs Le mandat des sénateurs expire à la fin du dernier mois de la sixième année de leur élection. L'élection des sénateurs intervient dans les 3 mois qui précèdent la date d'expiration de leur mandat.
Article 191
Du délai pour l'installation des sénateurs L'installation des sénateurs se fait dans les 15 jours après la nomination du tiers des sénateurs par le Président de la République. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27
Sous-section I: De l'éligibilité et des inéligibilités à la fonction de sénateur.
Article 192
Des conditions d'éligibilité à la fonction de sénateur Pour être candidat aux fonctions de Sénateurs, conformément à l'article 110 de la Constitution, il faut :
a. être de nationalité guinéenne ;
b. jouir de ses droits civils et politiques ;
c. être âgé de 40 ans au moins et de 80 ans au plus.
Ne peuvent accéder aux fonctions de sénateur, que les citoyens reconnus pour leur probité, leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l'un des domaines juridique, politique, économique, social, culturel, religieux ou scientifique. Sous-section II: Des incompatibilités et interdictions à la fonction de sénateur.
Article 193
Des incompatibilités à la fonction de sénateur Le mandat de sénateur est incompatible avec :
a. la qualité de membre des autres institutions de la République, à l'exception de la Cour spéciale de Justice de la République ;
b. la qualité de membre de la Commission nationale pour le Développement;
c. l'exercice de toute fonction publique non élective ;
d. les fonctions de député, de conseiller communal ou régional ;
e. l'exercice de fonction confiée par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérée sur leurs fonds ;
f. la situation d'actionnaires majoritaires dans les entreprises placées sous le contrôle de l'État ;
g. la situation de salarié d'une entreprise privée, publique ou parapublique;
h. avec l'exercice de toute activité au sein d'un parti ou d'un mouvement politique. Sont également incompatibles avec le mandat de sénateur, les fonctions de chef d'entreprise, de président directeur général, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans :
a. les sociétés, entreprises et établissements bénéficiant, sous forme de garantie d'intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par l'État ou par une collectivité décentralisée, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation ou d'une règlementation générale :
b. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit ;
c. les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de services pour le compte ou sous le contrôle de l'État, d'une collectivité locale ou d'un établissement public dont plus de la moitié du capital social est constituée de participation de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités ;
d. les fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseiller auprès des établissements ou entreprises visés au c. du présent alinéa.
Toutes les personnes exerçant l'une des fonctions visées aux alinéas précédents, élues ou nommées au Sénat, sont remplacées dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les agents de la fonction publique, mises en position de détachement pour la durée de leur mandat.
Article 194
De la démission du sénateur résultant des incompatibilités Le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au Chapitre précédent est tenu d'établir, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction, qu'il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des dispositions du présent Code ou s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. À défaut, il est déclaré démissionnaire d'office. La démission d'office est constatée dans tous les cas par la Cour constitutionnelle à la demande du Bureau du Sénat. La démission n'entraine pas l'inéligibilité.
Article 195
Des interdictions relatives à toute publicité pour le compte d'une entreprise financière, industrielle ou commerciale visant les sénateurs Il est interdit à tout sénateur de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l'indication de sa qualité de sénateur dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Sont punis d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un sénateur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus peuvent être portées au double.
Article 196
Des restrictions de cumul de fonctions de sénateur et d'avocat inscrit au Barreau Il est interdit à tout avocat inscrit au Barreau, lorsqu'il est investi du mandat de sénateur, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société, d'une association, d'un associé ou d'un collaborateur, sauf devant la Cour spéciale de Justice de la République, tout acte de sa profession dans les affaires judiciaires impliquant, concernant ou intéressant l'État. Il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de conseiller contre l'État, les collectivités décentralisées, les établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l'État. Sous-section III: De la déclaration de candidature à la fonction de sénateur.
Article 197
De la déclaration de candidature aux élections sénatoriales Le dépôt des candidatures pour l'élection des sénateurs intervient, au plus tard, 60 jours avant la date du scrutin. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 28
Les dossiers de candidature sont déposés à l'OTIGE, à travers ses démembrements contre récépissé. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures présentées. Suite à une délibération de l'OTIGE, le Directeur exécutif national des élections transmet les dossiers au Greffe de la Cour constitutionnelle dans les 72 heures qui suivent leur réception.
Les déclarations de candidature à la fonction de sénateur comportent :
a. l'extrait de naissance ou tous autres documents d'identification biométriques ;
b. le certificat de nationalité ;
c. l'extrait de casier judiciaire ;
d. le certificat de résidence ;
e. la copie du reçu de cautionnement ;
f. la dénomination choisie par le candidat ;
g. l'emblème proposé pour l'impression des bulletins de vote et éventuellement le signe, le symbole ou la photographie du candidat ;
h. les prénoms et nom, la filiation, la date et le lieu de naissance, avec précision du service, de l'emploi et du lieu d'affectation, dans le cas où il est agent de l'État ;
i. la signature du candidat ;
j. l'indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente ;
k. en annexe, le projet à développer durant la campagne électorale ;
l. une profession de foi ;
m. une attestation délivrée par la Direction exécutive nationale des élections pour les candidats indépendants.
Une même personne ne peut être candidate dans plus d'une circonscription électorale.
Article 198
De la recevabilité des déclarations de candidature Sont recevables, les déclarations de candidature à l'élection sénatoriale:
a. conformes aux dispositions des alinéas premier, 2 et 3 de l'article 197 du présent Code ;
b. accompagnées des pièces prévues à l'alinéa 4 de l'article 197 du présent Code.
Dans le cas où, pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, la Cour constitutionnelle estime qu'une déclaration de candidature n'est pas recevable, elle notifie sa décision motivée au candidat dans les 3 jours qui suivent son dépôt. Le candidat dispose d'un délai de 10 jours pour se conformer à la décision. À l'expiration de ce délai, la candidature est déclarée irrecevable.
Article 199
Des mécanismes de contrôle et d'invalidation des déclarations de candidature S'il apparait qu'une déclaration de candidature à la fonction de sénateur a été déposée en faveur d'une personne inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d'irrégularité, la Direction exécutive nationale des élections, après avis du Conseil national électoral, rejette ladite déclaration dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat. Le candidat dispose de 3 jours pour attaquer la décision de rejet devant la Cour constitutionnelle qui statue dans les 7 jours de sa saisine. Si le délai mentionné à l'alinéa premier du présent article n'est pas respecté par la DENEL, la candidature est déclarée recevable. Toutefois, la réception d'une telle candidature peut être dénoncée par un quelconque candidat, s'il est avéré que ce non-respect du délai par la DENEL a eu pour conséquence d'admettre une candidature ne remplissant pas une ou plusieurs des conditions requises. La dénonciation prévue à l'alinéa précédent est faite dans un délai de 3 jours, à compter de la date de publication de la liste des candidats au Greffe de la Cour constitutionnelle.
Article 200
De la publication de la liste de candidats retenus Au plus tard 30 jours avant le scrutin, le Directeur exécutif national des élections, après avis conforme du Conseil national électoral, publie la liste provisoire des candidats retenus à l'élection. La décision est prise après présentation à la Direction exécutive nationale des élections, par le candidat, du récépissé de versement de la caution, prévu à l'article 275 du présent Code.
En cas de contestation des listes publiées, la Cour constitutionnelle est saisie par les parties intéressées dans les 48 heures de leur publication. La Cour constitutionnelle statue dans les 48 heures de la saisine et procède, dans tous les cas, à la publication de la liste définitive de candidats par affichage au Greffe. Copies en sont faites à l'OTIGE et à ses démembrements.
Article 201
De la gestion des candidatures à la fonction de sénateur Le dépôt des candidatures pour l'élection des 2/3 des sénateurs intervient, au plus tard, 70 jours avant la date du scrutin. Après la date limite de dépôt des candidatures, aucune substitution, aucun retrait de candidature, aucune modification sur les coordonnées du candidat ou aucune permutation dans l'ordre d'inscription entre candidats et suppléants n'est admis. Toutefois, entre la date limite de dépôt des candidatures et la veille du scrutin, à 00 heure, en cas de décès ou d'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats, le candidat ou son suppléant fait, sans délais, une déclaration complémentaire de candidature adressée à la Direction exécutive nationale des élections, qui la reçoit, en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s'il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication.
Cette déclaration précise les informations du candidat de remplacement. Sous-section IV: Des opérations électorales.
Article 202
Du déroulement de la campagne électorale La campagne en vue de l'élection des sénateurs se déroule conformément aux dispositions des articles 49 à 73 du présent Code. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29.
Article 203
De la liste des électeurs pour le scrutin indirect sénatorial La liste des électeurs pour l'élection sénatoriale est publiée par la Direction exécutive nationale des élections, au moins 15 jours avant le scrutin et transmise aux présidents des conseils régionaux, aux maires des communes de l'intérieur et ceux des communes de la zone spéciale de Conakry, pour affichage.
Article 204
Des opérations de vote pour l'élection des sénateurs L'élection des sénateurs a lieu par bulletin secret.
Les opérations de vote sont organisées par la Direction exécutive nationale des élections aux chefslieux de région. La DENEL met en place un centre de vote régional comportant des bureaux de vote, dont un pour chaque préfecture ou, à Conakry, pour chaque commune. Chaque bureau de vote est composé de 5 membres :
a. 1 président, magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le tribunal de première instance ;
b. 1 vice-président, choisi par le démembrement de l'OTIGE ;
c. 1 secrétaire, choisi par le Gouverneur de région ;
d. 2 assesseurs, choisis au sein du corps électoral.
Dans chaque bureau de vote désigné pour une région, une préfecture ou, à Conakry, pour une commune, il est procédé à l'élection du nombre de sénateurs, tel que défini à l'article 187 du présent Code. Les électeurs de chaque préfecture ou commune sont inscrits dans un registre déposé dans le bureau de vote correspondant à une préfecture ou à une commune. À l'ouverture du scrutin, les assesseurs votent en premier. Chaque électeur retire un bulletin de vote unique auprès du président du bureau de vote, passe par l'isoloir pour le marquer et le plier, avant de le déposer dans l'urne transparente prévue à cet effet. L'urne est placée à la vue de tous. Le secrétaire fait émarger chaque électeur sur la liste d'émargement.
Article 205
Du dépouillement des votes pour l'élection des sénateurs Le dépouillement des votes pour l'élection des 2/3 de sénateurs est fait conformément aux dispositions des articles 97 à 114 du présent Code.
Article 206
De la transmission des procès-verbaux et de la proclamation des résultats provisoires des élections sénatoriales Les démembrements transmettent à l'OTIGE, les procès-verbaux pour leur circonscription régionale.
Le délai de transmission du dernier procès-verbal ne peut excéder 72 heures à compter de la date du scrutin. Le Directeur exécutif national des élections proclame les résultats provisoires, après délibération du Conseil national électoral, dans les 3 jours à compter de la réception du dernier procès-verbal de ses démembrements, auxquels sont annexés les bulletins nuls et les procès-verbaux entachés d'irrégularités. Sous-section V: Du contentieux lié à l'élection des sénateurs.
Article 207
Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales avant le jour du scrutin Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales sénatoriales avant le jour du scrutin sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle par tout candidat. La Cour constitutionnelle peut prescrire toutes mesures qu'elle juge utiles au bon déroulement des opérations électorales.
Article 208
Du délai et de la procédure de recours Les candidats aux élections sénatoriales disposent d'un délai de 3 jours, à compter de la proclamation des résultats provisoires, pour contester la régularité du scrutin. Les requêtes sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle. Il en est donné récépissé par le chef du Greffe. Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.
Article 209
De la saisine de la Cour constitutionnelle Les requêtes sont communiquées, par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle, aux candidats, qui disposent d'un délai maximum de 3 jours francs pour déposer leur mémoire en réponse.
Il est donné récépissé du mémoire par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle.
Article 210
De l'examen des recours par la Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation et statue sur la régularité de l'élection des sénateurs. Dans le cas où elle constate l'existence d'irrégularités, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de celles-ci, il y a lieu, soit de maintenir les résultats provisoires proclamés par la Direction exécutive nationale des élections, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle. La Cour constitutionnelle statue sur les requêtes dans les 8 jours qui suivent la date limite de leur dépôt. L'arrêt de la Cour constitutionnelle emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l'élection.
En cas d'annulation, il est procédé à l'organisation d'un nouveau scrutin dans les 30 jours qui suivent, à compter de la date d'annulation. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 30.
CHAPITRE III - DES ÉLECTIONS RÉGIONALES
Article 211
Du statut juridique de la région La région est, à la fois, une circonscription territoriale et une collectivité décentralisée. La région, collectivité décentralisée, est administrée par un Conseil régional élu.
SECTION I - Du mode de scrutin
Article 212
Du mode d'élection et de la durée du mandat des Conseillers régionaux Les membres élus du conseil qui administrent la région sont dénommés « Conseillers régionaux ». Sont électeurs pour le conseil régional, les conseillers communaux de la région concernée. Le nombre de conseillers régionaux est fixé sur la base du nombre de conseillers communaux par préfecture. Le nombre des membres du conseil régional est fixé conformément au tableau suivant : Nombre de conseillers communaux Nombre de conseillers régionaux De 11 à 29 Conseillers01 Plus de 29 Conseillers02
Les conseillers régionaux sont élus, au scrutin majoritaire à un tour, pour un mandat de 5 ans, renouvelable. Chaque conseil communal élit, en son sein, ses représentants devant siéger au conseil régional. Les élections ont lieu, au plus tard, 60 jours après le renouvellement des conseils communaux. En cas de décès, de démission ou de toute autre cause d'empêchement définitif d'un conseiller régional, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions ayant prévalu à son élection.
Article 213
Du Bureau exécutif régional Une fois élus, les conseillers régionaux élisent, en leur sein, les membres du Bureau exécutif régional. Le Bureau exécutif régional est élu pour la durée du mandat du conseil régional. Le Bureau exécutif de chaque région est composé d'un président et de plusieurs vice-présidents. Le nombre de vice-présidents ne peut dépasser 5. Un arrêté du ministre en charge de la Décentralisation détermine le nombre de viceprésidents par exécutif régional.
Article 214
Des modalités d'élection du Bureau exécutif régional Les membres du Bureau exécutif régional sont élus lors de la première session du conseil régional. Le Président et les vice-présidents du conseil régional sont élus à la majorité absolue des voix, au scrutin secret. Il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir.
Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, la femme candidate est élue ou à défaut, le plus jeune. Nul ne peut être candidat s'il n'a, préalablement, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations de son programme. Nul ne peut exercer la fonction de président ou de vice-président, s'il ne dispose des compétences avérées et d'une bonne moralité. La session consacrée à l'installation du Conseil régional et à l'élection du Président et des vice-présidents est convoquée, par arrêté du ministre chargé de la Décentralisation, au plus tard 15 jours après la proclamation des résultats définitifs des élections régionales. Si aucune convocation n'est intervenue dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, la session s'ouvre de plein droit le premier jour ouvrable qui suit. Cette première session est présidée par le doyen d'âge des conseillers régionaux, en présence d'un représentant de l'État.
SECTION II - Des règles spécifiques à l'élection des
Article 215
De l'éligibilité au Conseil régional Sont seuls éligibles au Conseil régional, les membres élus des conseils communaux de la région.
Article 216
Des incompatibilités liées à l'exercice des fonctions de membre du Conseil régional La qualité de membre du Conseil régional est incompatible avec celle de membre de l'exécutif communal. La qualité de membre de l'exécutif régional est incompatible avec celle de membre de Conseil communal.
Article 217
De la déclaration de candidature à l'élection au Conseil régional La déclaration de candidature à l'élection au Conseil régional est faite auprès du démembrement de l'OTIGE, 45 jours avant le scrutin, contre récépissé de dépôt.
Article 218
Des opérations de vote, de dépouillement et de la proclamation des résultats des élections régionales Les opérations de vote, de dépouillement, de proclamation et de publication des résultats des élections régionales se déroulent conformément aux dispositions des articles 74 à 122 du présent Code.
SECTION III - Du contentieux des élections régio-
Article 219
De la gestion du contentieux des élections régionales Le contentieux qui survient à l'occasion des élections des conseils régionaux est soumis à la Cour d'appel du ressort, qui statue dans les 5 jours à compter de l'expiration du délai de 72 heures. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été soulevée dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la Cour d'appel proclame les résultats définitifs. L'arrêt rendu n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié aux parties intéressées et à l'OTIGE. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 31
En cas de contestations, la Cour d'appel statue dans un délai de 72 heures. Soit elle valide les résultats, dans ce cas, son arrêt vaut proclamation des résultats définitifs, soit elle annule. En cas d'annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les 30 jours qui suivent cette décision.
CHAPITRE IV - DES ÉLECTIONS COMMUNALES
SECTION I - Des dispositions générales relatives aux
Article 220
Du titre des membres de Conseil communal Les membres élus du Conseil communal portent le titre de « Conseiller communal ».
Article 221
Du mode d'élection et de la durée du mandat des conseillers communaux Les conseillers communaux sont élus au scrutin de listes à la représentation proportionnelle pour un mandat de 5 ans, renouvelable.
Il existe, dans chaque Commune, un exécutif composé d'une autorité exécutive et de plusieurs adjoints dont le nombre est compris entre 2 et 7 selon la démographie de la Commune. L'autorité exécutive de la Commune est le maire. Le maire et les vicemaires sont élus, à la première session du Conseil communal, par ledit conseil au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue.
Ils sont élus pour la même durée que le conseil communal. Une fois élus, ils doivent résider sur le territoire de la Commune.
La première session est convoquée par décision du ministre chargé de la décentralisation au plus tard 15 jours après la proclamation des résultats définitifs des élections communales. Si aucune convocation n'est intervenue dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, la session s'ouvre de plein droit le premier jour ouvrable qui suit. Pour les fonctions de maire et de vice-maires, il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir. Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, est élue la femme candidate ou à défaut le candidat le plus jeune. La séance de vote élit le Bureau de l'exécutif communal présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté de 2 conseillers choisis parmi les plus jeunes. Lorsque le Conseil communal n'est pas installé dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d'au moins 2 conseillers élus, le tribunal de première instance du ressort procède à son installation dans les 15 jours de sa saisine. Les résultats de l'élection du maire et des vicemaires sont rendus publics, dans un délai de 24 heures, par voie d'affichage à la porte de la mairie ou par tous autres moyens appropriés et sont communiqués, sans délai, à l'autorité de tutelle. Les résultats de l'élection du maire et des vicemaires sont constatés par arrêté de l'autorité de tutelle et publiés au Journal Officiel de la République.
Article 222
De la vacance des fonctions du maire ou de vice-maires En cas de vacance des fonctions du maire, par décès, démission ou empêchement définitif pour toute autre cause, il est procédé, dans les 15 jours suivants, à l'élection du nouveau maire, dans les conditions prévues à l'article précédent. Pendant la vacance des fonctions du maire, le premier vice-maire assure l'intérim. La même procédure est observée en cas de vacance des fonctions de vice-maire pour les mêmes motifs. Toutefois, le maire ou les vice-maires ayant démissionné de leurs fonctions, conservent leur mandat de conseiller communal sauf cas d'incompatibilité.
Article 223
De la nullité de l'élection et du remplacement du maire et des vice-maires L'élection du maire et des vice-maires peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer la nullité est de 15 jours et commence à courir 24 heures après l'élection. La nullité, visée aux alinéas précédents du présent article, est prononcée en dernier ressort par le tribunal de première instance, à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir. En cas de nullité de l'élection du maire ou d'un vicemaire, le Conseil communal est convoqué, par le préfet pour l'intérieur du pays ou par le Gouverneur pour la zone spéciale de Conakry, pour procéder à son remplacement dans un délai maximum de 10 jours.
Article 224
Du renouvellement partiel du Conseil communal Si, par le fait de vacance, le Conseil communal a perdu le 1/3 de ses membres, il est procédé à des élections partielles pour élire les conseillers remplaçants dans un délai de 60 jours, à compter de la constatation de la vacance. Dans ce cas, les électeurs sont convoqués conformément aux dispositions de l'article 74 du présent Code.
SECTION II - Des règles relatives à la candidature
Article 225
Des candidatures aux élections communales Les candidatures aux élections communales sont présentées soit sur des listes de candidats des partis politiques, soit sur des listes de candidats indépendants. La dénomination des listes de candidats indépendants est communiquée à l'OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, au même moment que les dossiers de candidature. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 32.
Article 226
De la déclaration de candidature aux élections communales La déclaration de candidature aux élections communales, faite collectivement et présentée par un mandataire, résulte du dépôt du dossier au niveau des démembrements de la Direction exécutive nationale des élections.
Le dossier de candidature comporte :
a. l'engagement individuel revêtu de la signature de chaque candidat ;
b. les prénoms et nom, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile de chaque candidat ;
c. la dénomination de la liste ;
d. le nom de la Commune concernée ;
e. le projet de société ;
f. la profession de foi ;
g. un certificat de nationalité ;
h. un certificat de résidence ;
i. un certificat médical d'aptitude délivré par un médecin agréé ;
j. un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
k. un extrait de l'acte de naissance ou toute autre pièce d'identification biométrique sécurisée ;
l. l'attestation délivrée par le démembrement de l'OTIGE pour les candidats indépendants.
En outre, la déclaration de candidature doit mentionner la couleur, l'emblème, le logo ou le signe choisi pour l'impression des bulletins, à l'exception des attributs de l'État ci-après : hymne national, drapeau, devise, sceaux et armoiries. Les listes concurrentes ne peuvent avoir le même titre, la même dénomination ou le même logo. La liste des candidats pour chaque élection communale doit comprendre autant de candidatures que de sièges à pourvoir pour la commune concernée. Un récépissé de déclaration est délivré au mandataire par les démembrements de l'OTIGE au niveau communal.
Article 227
Du délai légal de déclaration de candidature aux élections communales La déclaration de candidature aux élections communales doit être déposée 45 jours avant la date du scrutin par le mandataire de la liste.
Article 228
Du principe de parité dans la liste des candidats au Conseil communal Les listes de candidats aux élections communales sont composées alternativement d'au moins 30% de femmes.
Article 229
De la contestation d'une déclaration de candidature En cas de refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature aux élections communales ou en cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de 8 jours en dernier ressort, sans voie de recours.
Article 230
De l'interdiction du retrait de la candidature et des cas de remplacement Aucun retrait de candidature, aucune substitution, aucune permutation dans l'ordre d'inscription des candidats sur une liste n'est admis après la délivrance du récépissé prévu à l'article 128 du présent Code. En cas de décès ou d'inéligibilité constaté d'un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats décédés ou inéligibles est autorisé. Dans ce cas, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature au démembrement de l'OTIGE, qui la reçoit et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s'il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication. La déclaration précise le rang du ou des candidats de remplacement sur la liste.
Article 231
Du nombre des membres du Conseil communal Le nombre de membres du Conseil communal est fixé comme suit :
a. 11 conseillers pour les communes de moins 10 000 habitants ;
b. 17 conseillers pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants ;
c. 23 conseillers pour les communes de 20 001 à 40 000 habitants ;
d. 29 conseillers pour les communes de 40 001 à 70 000 habitants ;
e. 33 conseillers pour les communes de 70 001 à 100 000 habitants ;
f. 37 conseillers pour les communes de 100 001 à 150 000 habitants ;
g. 41 conseillers pour les communes de 150 001 à 200 000 habitants ;
h. 45 conseillers pour les communes de plus de 200 000 habitants.
Toutefois, le nombre de conseillers ne peut excéder 45, quelle que soit la démographie d'une Commune.
Article 232
De la publication des listes définitives de candidature aux élections communales Les listes définitives des candidats par circonscription électorale doivent faire l'objet de publication officielle sur le site web de l'OTIGE et par tout autre moyen légal de communication.
SECTION III - Des conditions d'éligibilité, d'inéligibilité
Article 233
Des critères d'éligibilité au Conseil communal Est éligible au Conseil communal, tout citoyen :
a. de nationalité guinéenne ;
b. résidant sur le territoire de la commune ou y exerçant son activité principale ;
c. âgé de 21 ans révolus ;
d. jouissant pleinement de ses droits civils et politiques ;
e. inscrit sur la liste électorale de la commune concernée.
Le maire et les vice-maires doivent savoir lire et écrire.
Article 234
Des cas d'inéligibilité au Conseil communal Ne peuvent être élus conseillers communaux :
a. les individus privés du droit de vote ;
b. ceux qui ont fait l'objet de condamnation définitive pour crime ou délit, sauf après réhabilitation ;
c. les étrangers non naturalisés ;
d. les conseillers déclarés démissionnaires d'office lors du mandat précédent ou révoqués en vertu du présent Code.
Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 33.
Article 235
Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable à certains agents des services publics Ne sont pas éligibles au conseil communal pendant l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de leur démission ou disponibilité six mois avant la date du scrutin :
a. les inspecteurs généraux d'État ;
b. les magistrats des cours et tribunaux ;
c. les gouverneurs, les préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les sous-préfets et leurs adjoints, les fonctionnaires du ministère en charge de l'Administration du territoire et de la décentralisation ;
d. les membres du personnel de la commune ou de la fonction publique de l'État affectés dans la commune, exerçant l'une des fonctions de payeur, de trésorier, de percepteur, de receveur ou d'administrateur de la commune, ainsi que leurs adjoints.
Article 236
Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable aux agents en service dans les communes Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
a. les ingénieurs et leurs préposés chargés d'un service de la commune, ainsi que les agents voyers ;
b. les comptables des deniers de la commune, ainsi que les chefs de service de l'assiette et du recouvrement ;
c. les agents de tous ordres employés à la recette de la commune ;
d. les agents salariés de la commune à l'exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la commune qu'une indemnité en raison de services ponctuels qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette fonction.
Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires de la commune lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la commune.
Article 237
Des incompatibilités à l'exercice de mandat de Conseiller communal Le mandat de Conseiller communal est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 134 et 135 du présent Code. Les conseillers communaux nommés aux fonctions visées aux articles 134 et 135 du présent Code postérieurement à leur élection, ont, à partir de la date de leur nomination, un délai de 7 jours pour accepter l'emploi ou conserver leur mandat. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l'autorité de tutelle, ils sont considérés avoir accepté l'emploi.
SECTION IV - Des règles relatives aux opérations
Article 238
Du principe de non-inscription sur plus d'une liste et dans plus d'une commune Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste et dans plus d'une commune.
Article 239
Des opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats des élections communales Les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats se déroulent conformément aux dispositions des articles 74 à 122 du présent Code. La CACV, sous la supervision de la Direction exécutive nationale des élections, vérifie et centralise les résultats enregistrés par les bureaux de vote, 3 jours au plus tard, après le jour du scrutin. Elle transmet immédiatement et sous pli scellé, le procès-verbal de centralisation des votes de la circonscription électorale à la DENEL.
Après vérification des procès-verbaux de centralisation des votes, le Directeur exécutif national des élections rend publics, les résultats provisoires, dans un délai de 72 heures à partir de la réception du dernier procès-verbal de centralisation.
Article 240
De la publication officielle des procès-verbaux et des fiches récapitulatives des résultats des bureaux de vote Les procès-verbaux et fiches récapitulatives des résultats des bureaux de vote font l'objet d'une publication officielle par la Direction exécutive nationale des élections. Les résultats définitifs des élections communales, accompagnés des prénoms et noms, ainsi que des rangs des élus font l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République. Cette publication est obligatoirement faite sur le site d'information de l'OTIGE et par tout autre moyen légal de communication.
SECTION V - Du contentieux des élections commu-
Article 241
Du contentieux relatif aux délais Le contentieux qui survient à l'occasion des élections communales est soumis au tribunal de première instance du ressort, qui statue dans les 3 jours à compter de l'expiration du délai de 72 heures fixé à l'article 139 du présent Code. Le jugement du tribunal de première instance, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours, est notifié aux parties intéressées et transmis à l'OTIGE.
En cas de contestations, le tribunal de première instance statue dans un délai de 72 heures. Soit il valide les résultats, dans ce cas, son arrêt vaut proclamation des résultats définitifs, soit il annule. En cas d'annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les 60 jours qui suivent cette décision.
Article 242
Du contentieux relatif aux candidatures aux élections communales Tout rejet, par un démembrement de l'OTIGE, d'une candidature ou d'une liste de candidats aux élections communales est motivé et notifié dans un délai de 10 jours, à compter de la date de dépôt du dossier de candidature. Le rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance du ressort, qui statue dans un délai de 2 jours, sur la recevabilité du recours, à compter de la date de notification du rejet. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 34
En cas de recevabilité, le tribunal de première instance statue en référé, en premier et dernier ressort, dans un délai de 5 jours et notifie immédiatement la décision aux parties intéressées et au démembrement de l'OTIGE concerné, qui enregistre et publie la candidature ou la liste de candidats.
Article 243
Des recours devant les tribunaux de première instance et de la proclamation des résultats définitifs Les recours devant les tribunaux de première instance sont introduits par la tête de liste ou un candidat mandaté par la liste, 3 jours au plus tard après la proclamation des résultats provisoires par la Direction exécutive nationale des élections. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été soulevée dans les délais prévus à l'alinéa précédent, le tribunal de première instance proclame les résultats définitifs et les notifie aux parties intéressées et au démembrement de l'OTIGE.
CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX CONSEILS DE QUARTIER ET DE DISTRICT
Article 244
Du statut juridique des quartiers et des districts Les quartiers et les districts sont des sections des communes. Ils ne sont pas dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Sous l'autorité du maire, le quartier ou le district est administré par un Conseil à la tête duquel se trouve un Président assisté des vice-présidents.
Article 245
Des mécanismes de désignation des membres du Conseil de quartier ou de district Les membres du Conseil de quartier ou de district sont désignés par délibération du Conseil communal en session ordinaire. Cette désignation est entérinée par arrêté du maire. Ils sont choisis parmi les citoyens résidant dans le quartier ou le district, durant 5 ans au moins, reconnus pour leur probité morale et leur connaissance des réalités socio-culturelles de leurs localités. Ils sont issus des entités ci-après : les sages et notabilités, les retraités, les religieux, les femmes, les jeunes et les organisations socio-professionnelles. Le Conseil de quartier ou de district est composé d'au moins 30 % de femmes. Le préfet pour l'intérieur du pays et le Gouverneur pour la zone spéciale de Conakry veillent à la régularité du processus. Le nombre de membres du Conseil de quartier ou de district ne peut excéder celui fixé par les dispositions de la loi relative aux Collectivités décentralisées. Le Président et les vice-présidents sont choisis parmi les membres du Conseil et nommés par arrêté du maire. Un arrêté du ministre chargé de la décentralisation précise le quota par entité, le nombre de vice-présidents du conseil de quartier ou de district, conformément aux dispositions de la loi relative aux collectivités décentralisées.
Article 246
Des conditions pour être membre du Conseil de quartier ou de district Pour être membre du Conseil de quartier ou de district, il faut :
a. être de nationalité guinéenne ;
b. être âgé d'au moins 21 ans ;
c. avoir son domicile ou sa résidence principale dans le quartier ou le district ou y exercer principalement son activité ;
d. savoir lire et écrire ;
e. résider dans le quartier ou le district, au moins 5 ans ;
f. justifier d'une bonne connaissance des réalités socio-économiques, politiques et culturelles de la localité ;
g. avoir les aptitudes nécessaires pour exercer les fonctions ;
h. être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier ou du district ;
i. n'avoir pas été déchu de ses droits civils et politiques par une décision de justice.
Le président et les vice-présidents doivent résider en permanence dans le quartier ou le district de fonction.