Code électoral · L/2025/026/CNT
SECTION I - Des dispositions générales relatives aux
Art. 220 à 224 · 5 articles
Article 220
Du titre des membres de Conseil communal Les membres élus du Conseil communal portent le titre de « Conseiller communal ».
Article 221
Du mode d'élection et de la durée du mandat des conseillers communaux Les conseillers communaux sont élus au scrutin de listes à la représentation proportionnelle pour un mandat de 5 ans, renouvelable.
Il existe, dans chaque Commune, un exécutif composé d'une autorité exécutive et de plusieurs adjoints dont le nombre est compris entre 2 et 7 selon la démographie de la Commune. L'autorité exécutive de la Commune est le maire. Le maire et les vicemaires sont élus, à la première session du Conseil communal, par ledit conseil au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue.
Ils sont élus pour la même durée que le conseil communal. Une fois élus, ils doivent résider sur le territoire de la Commune.
La première session est convoquée par décision du ministre chargé de la décentralisation au plus tard 15 jours après la proclamation des résultats définitifs des élections communales. Si aucune convocation n'est intervenue dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, la session s'ouvre de plein droit le premier jour ouvrable qui suit. Pour les fonctions de maire et de vice-maires, il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir. Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, est élue la femme candidate ou à défaut le candidat le plus jeune. La séance de vote élit le Bureau de l'exécutif communal présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté de 2 conseillers choisis parmi les plus jeunes. Lorsque le Conseil communal n'est pas installé dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d'au moins 2 conseillers élus, le tribunal de première instance du ressort procède à son installation dans les 15 jours de sa saisine. Les résultats de l'élection du maire et des vicemaires sont rendus publics, dans un délai de 24 heures, par voie d'affichage à la porte de la mairie ou par tous autres moyens appropriés et sont communiqués, sans délai, à l'autorité de tutelle. Les résultats de l'élection du maire et des vicemaires sont constatés par arrêté de l'autorité de tutelle et publiés au Journal Officiel de la République.
Article 222
De la vacance des fonctions du maire ou de vice-maires En cas de vacance des fonctions du maire, par décès, démission ou empêchement définitif pour toute autre cause, il est procédé, dans les 15 jours suivants, à l'élection du nouveau maire, dans les conditions prévues à l'article précédent. Pendant la vacance des fonctions du maire, le premier vice-maire assure l'intérim. La même procédure est observée en cas de vacance des fonctions de vice-maire pour les mêmes motifs. Toutefois, le maire ou les vice-maires ayant démissionné de leurs fonctions, conservent leur mandat de conseiller communal sauf cas d'incompatibilité.
Article 223
De la nullité de l'élection et du remplacement du maire et des vice-maires L'élection du maire et des vice-maires peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer la nullité est de 15 jours et commence à courir 24 heures après l'élection. La nullité, visée aux alinéas précédents du présent article, est prononcée en dernier ressort par le tribunal de première instance, à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir. En cas de nullité de l'élection du maire ou d'un vicemaire, le Conseil communal est convoqué, par le préfet pour l'intérieur du pays ou par le Gouverneur pour la zone spéciale de Conakry, pour procéder à son remplacement dans un délai maximum de 10 jours.
Article 224
Du renouvellement partiel du Conseil communal Si, par le fait de vacance, le Conseil communal a perdu le 1/3 de ses membres, il est procédé à des élections partielles pour élire les conseillers remplaçants dans un délai de 60 jours, à compter de la constatation de la vacance. Dans ce cas, les électeurs sont convoqués conformément aux dispositions de l'article 74 du présent Code.