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Code électoral · L/2025/026/CNT

CHAPITRE IV - DES ÉLECTIONS COMMUNALES

Art. 220 à 243 · 24 articles

Sommaire

  • SECTION I - Des dispositions générales relatives auxArt. 220 à 224
  • SECTION II - Des règles relatives à la candidatureArt. 225 à 232
  • SECTION III - Des conditions d'éligibilité, d'inéligibilitéArt. 233 à 237
  • SECTION IV - Des règles relatives aux opérationsArt. 238 à 240
  • SECTION V - Du contentieux des élections commu-Art. 241 à 243

SECTION I - Des dispositions générales relatives aux

Article 220

Du titre des membres de Conseil communal Les membres élus du Conseil communal portent le titre de « Conseiller communal ».

Article 221

Du mode d'élection et de la durée du mandat des conseillers communaux Les conseillers communaux sont élus au scrutin de listes à la représentation proportionnelle pour un mandat de 5 ans, renouvelable.

Il existe, dans chaque Commune, un exécutif composé d'une autorité exécutive et de plusieurs adjoints dont le nombre est compris entre 2 et 7 selon la démographie de la Commune. L'autorité exécutive de la Commune est le maire. Le maire et les vicemaires sont élus, à la première session du Conseil communal, par ledit conseil au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue.

Ils sont élus pour la même durée que le conseil communal. Une fois élus, ils doivent résider sur le territoire de la Commune.

La première session est convoquée par décision du ministre chargé de la décentralisation au plus tard 15 jours après la proclamation des résultats définitifs des élections communales. Si aucune convocation n'est intervenue dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, la session s'ouvre de plein droit le premier jour ouvrable qui suit. Pour les fonctions de maire et de vice-maires, il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir. Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, est élue la femme candidate ou à défaut le candidat le plus jeune. La séance de vote élit le Bureau de l'exécutif communal présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté de 2 conseillers choisis parmi les plus jeunes. Lorsque le Conseil communal n'est pas installé dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d'au moins 2 conseillers élus, le tribunal de première instance du ressort procède à son installation dans les 15 jours de sa saisine. Les résultats de l'élection du maire et des vicemaires sont rendus publics, dans un délai de 24 heures, par voie d'affichage à la porte de la mairie ou par tous autres moyens appropriés et sont communiqués, sans délai, à l'autorité de tutelle. Les résultats de l'élection du maire et des vicemaires sont constatés par arrêté de l'autorité de tutelle et publiés au Journal Officiel de la République.

Article 222

De la vacance des fonctions du maire ou de vice-maires En cas de vacance des fonctions du maire, par décès, démission ou empêchement définitif pour toute autre cause, il est procédé, dans les 15 jours suivants, à l'élection du nouveau maire, dans les conditions prévues à l'article précédent. Pendant la vacance des fonctions du maire, le premier vice-maire assure l'intérim. La même procédure est observée en cas de vacance des fonctions de vice-maire pour les mêmes motifs. Toutefois, le maire ou les vice-maires ayant démissionné de leurs fonctions, conservent leur mandat de conseiller communal sauf cas d'incompatibilité.

Article 223

De la nullité de l'élection et du remplacement du maire et des vice-maires L'élection du maire et des vice-maires peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer la nullité est de 15 jours et commence à courir 24 heures après l'élection. La nullité, visée aux alinéas précédents du présent article, est prononcée en dernier ressort par le tribunal de première instance, à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir. En cas de nullité de l'élection du maire ou d'un vicemaire, le Conseil communal est convoqué, par le préfet pour l'intérieur du pays ou par le Gouverneur pour la zone spéciale de Conakry, pour procéder à son remplacement dans un délai maximum de 10 jours.

Article 224

Du renouvellement partiel du Conseil communal Si, par le fait de vacance, le Conseil communal a perdu le 1/3 de ses membres, il est procédé à des élections partielles pour élire les conseillers remplaçants dans un délai de 60 jours, à compter de la constatation de la vacance. Dans ce cas, les électeurs sont convoqués conformément aux dispositions de l'article 74 du présent Code.

SECTION II - Des règles relatives à la candidature

Article 225

Des candidatures aux élections communales Les candidatures aux élections communales sont présentées soit sur des listes de candidats des partis politiques, soit sur des listes de candidats indépendants. La dénomination des listes de candidats indépendants est communiquée à l'OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, au même moment que les dossiers de candidature. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 32.

Article 226

De la déclaration de candidature aux élections communales La déclaration de candidature aux élections communales, faite collectivement et présentée par un mandataire, résulte du dépôt du dossier au niveau des démembrements de la Direction exécutive nationale des élections.

Le dossier de candidature comporte :

a. l'engagement individuel revêtu de la signature de chaque candidat ;

b. les prénoms et nom, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile de chaque candidat ;

c. la dénomination de la liste ;

d. le nom de la Commune concernée ;

e. le projet de société ;

f. la profession de foi ;

g. un certificat de nationalité ;

h. un certificat de résidence ;

i. un certificat médical d'aptitude délivré par un médecin agréé ;

j. un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;

k. un extrait de l'acte de naissance ou toute autre pièce d'identification biométrique sécurisée ;

l. l'attestation délivrée par le démembrement de l'OTIGE pour les candidats indépendants.

En outre, la déclaration de candidature doit mentionner la couleur, l'emblème, le logo ou le signe choisi pour l'impression des bulletins, à l'exception des attributs de l'État ci-après : hymne national, drapeau, devise, sceaux et armoiries. Les listes concurrentes ne peuvent avoir le même titre, la même dénomination ou le même logo. La liste des candidats pour chaque élection communale doit comprendre autant de candidatures que de sièges à pourvoir pour la commune concernée. Un récépissé de déclaration est délivré au mandataire par les démembrements de l'OTIGE au niveau communal.

Article 227

Du délai légal de déclaration de candidature aux élections communales La déclaration de candidature aux élections communales doit être déposée 45 jours avant la date du scrutin par le mandataire de la liste.

Article 228

Du principe de parité dans la liste des candidats au Conseil communal Les listes de candidats aux élections communales sont composées alternativement d'au moins 30% de femmes.

Article 229

De la contestation d'une déclaration de candidature En cas de refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature aux élections communales ou en cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de 8 jours en dernier ressort, sans voie de recours.

Article 230

De l'interdiction du retrait de la candidature et des cas de remplacement Aucun retrait de candidature, aucune substitution, aucune permutation dans l'ordre d'inscription des candidats sur une liste n'est admis après la délivrance du récépissé prévu à l'article 128 du présent Code. En cas de décès ou d'inéligibilité constaté d'un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats décédés ou inéligibles est autorisé. Dans ce cas, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature au démembrement de l'OTIGE, qui la reçoit et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s'il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication. La déclaration précise le rang du ou des candidats de remplacement sur la liste.

Article 231

Du nombre des membres du Conseil communal Le nombre de membres du Conseil communal est fixé comme suit :

a. 11 conseillers pour les communes de moins 10 000 habitants ;

b. 17 conseillers pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants ;

c. 23 conseillers pour les communes de 20 001 à 40 000 habitants ;

d. 29 conseillers pour les communes de 40 001 à 70 000 habitants ;

e. 33 conseillers pour les communes de 70 001 à 100 000 habitants ;

f. 37 conseillers pour les communes de 100 001 à 150 000 habitants ;

g. 41 conseillers pour les communes de 150 001 à 200 000 habitants ;

h. 45 conseillers pour les communes de plus de 200 000 habitants.

Toutefois, le nombre de conseillers ne peut excéder 45, quelle que soit la démographie d'une Commune.

Article 232

De la publication des listes définitives de candidature aux élections communales Les listes définitives des candidats par circonscription électorale doivent faire l'objet de publication officielle sur le site web de l'OTIGE et par tout autre moyen légal de communication.

SECTION III - Des conditions d'éligibilité, d'inéligibilité

Article 233

Des critères d'éligibilité au Conseil communal Est éligible au Conseil communal, tout citoyen :

a. de nationalité guinéenne ;

b. résidant sur le territoire de la commune ou y exerçant son activité principale ;

c. âgé de 21 ans révolus ;

d. jouissant pleinement de ses droits civils et politiques ;

e. inscrit sur la liste électorale de la commune concernée.

Le maire et les vice-maires doivent savoir lire et écrire.

Article 234

Des cas d'inéligibilité au Conseil communal Ne peuvent être élus conseillers communaux :

a. les individus privés du droit de vote ;

b. ceux qui ont fait l'objet de condamnation définitive pour crime ou délit, sauf après réhabilitation ;

c. les étrangers non naturalisés ;

d. les conseillers déclarés démissionnaires d'office lors du mandat précédent ou révoqués en vertu du présent Code.

Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 33.

Article 235

Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable à certains agents des services publics Ne sont pas éligibles au conseil communal pendant l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de leur démission ou disponibilité six mois avant la date du scrutin :

a. les inspecteurs généraux d'État ;

b. les magistrats des cours et tribunaux ;

c. les gouverneurs, les préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les sous-préfets et leurs adjoints, les fonctionnaires du ministère en charge de l'Administration du territoire et de la décentralisation ;

d. les membres du personnel de la commune ou de la fonction publique de l'État affectés dans la commune, exerçant l'une des fonctions de payeur, de trésorier, de percepteur, de receveur ou d'administrateur de la commune, ainsi que leurs adjoints.

Article 236

Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable aux agents en service dans les communes Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

a. les ingénieurs et leurs préposés chargés d'un service de la commune, ainsi que les agents voyers ;

b. les comptables des deniers de la commune, ainsi que les chefs de service de l'assiette et du recouvrement ;

c. les agents de tous ordres employés à la recette de la commune ;

d. les agents salariés de la commune à l'exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la commune qu'une indemnité en raison de services ponctuels qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette fonction.

Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires de la commune lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la commune.

Article 237

Des incompatibilités à l'exercice de mandat de Conseiller communal Le mandat de Conseiller communal est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 134 et 135 du présent Code. Les conseillers communaux nommés aux fonctions visées aux articles 134 et 135 du présent Code postérieurement à leur élection, ont, à partir de la date de leur nomination, un délai de 7 jours pour accepter l'emploi ou conserver leur mandat. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l'autorité de tutelle, ils sont considérés avoir accepté l'emploi.

SECTION IV - Des règles relatives aux opérations

Article 238

Du principe de non-inscription sur plus d'une liste et dans plus d'une commune Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste et dans plus d'une commune.

Article 239

Des opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats des élections communales Les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats se déroulent conformément aux dispositions des articles 74 à 122 du présent Code. La CACV, sous la supervision de la Direction exécutive nationale des élections, vérifie et centralise les résultats enregistrés par les bureaux de vote, 3 jours au plus tard, après le jour du scrutin. Elle transmet immédiatement et sous pli scellé, le procès-verbal de centralisation des votes de la circonscription électorale à la DENEL.

Après vérification des procès-verbaux de centralisation des votes, le Directeur exécutif national des élections rend publics, les résultats provisoires, dans un délai de 72 heures à partir de la réception du dernier procès-verbal de centralisation.

Article 240

De la publication officielle des procès-verbaux et des fiches récapitulatives des résultats des bureaux de vote Les procès-verbaux et fiches récapitulatives des résultats des bureaux de vote font l'objet d'une publication officielle par la Direction exécutive nationale des élections. Les résultats définitifs des élections communales, accompagnés des prénoms et noms, ainsi que des rangs des élus font l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République. Cette publication est obligatoirement faite sur le site d'information de l'OTIGE et par tout autre moyen légal de communication.

SECTION V - Du contentieux des élections commu-

Article 241

Du contentieux relatif aux délais Le contentieux qui survient à l'occasion des élections communales est soumis au tribunal de première instance du ressort, qui statue dans les 3 jours à compter de l'expiration du délai de 72 heures fixé à l'article 139 du présent Code. Le jugement du tribunal de première instance, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours, est notifié aux parties intéressées et transmis à l'OTIGE.

En cas de contestations, le tribunal de première instance statue dans un délai de 72 heures. Soit il valide les résultats, dans ce cas, son arrêt vaut proclamation des résultats définitifs, soit il annule. En cas d'annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les 60 jours qui suivent cette décision.

Article 242

Du contentieux relatif aux candidatures aux élections communales Tout rejet, par un démembrement de l'OTIGE, d'une candidature ou d'une liste de candidats aux élections communales est motivé et notifié dans un délai de 10 jours, à compter de la date de dépôt du dossier de candidature. Le rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance du ressort, qui statue dans un délai de 2 jours, sur la recevabilité du recours, à compter de la date de notification du rejet. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 34

En cas de recevabilité, le tribunal de première instance statue en référé, en premier et dernier ressort, dans un délai de 5 jours et notifie immédiatement la décision aux parties intéressées et au démembrement de l'OTIGE concerné, qui enregistre et publie la candidature ou la liste de candidats.

Article 243

Des recours devant les tribunaux de première instance et de la proclamation des résultats définitifs Les recours devant les tribunaux de première instance sont introduits par la tête de liste ou un candidat mandaté par la liste, 3 jours au plus tard après la proclamation des résultats provisoires par la Direction exécutive nationale des élections. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été soulevée dans les délais prévus à l'alinéa précédent, le tribunal de première instance proclame les résultats définitifs et les notifie aux parties intéressées et au démembrement de l'OTIGE.

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