L/2025/026/CNT · SECTION II - Des règles relatives à la candidature
Article 230 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'interdiction du retrait de la candidature et des cas de remplacement Aucun retrait de candidature, aucune substitution, aucune permutation dans l'ordre d'inscription des candidats sur une liste n'est admis après la délivrance du récépissé prévu à l'article 128 du présent Code. En cas de décès ou d'inéligibilité constaté d'un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats décédés ou inéligibles est autorisé. Dans ce cas, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature au démembrement de l'OTIGE, qui la reçoit et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s'il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication. La déclaration précise le rang du ou des candidats de remplacement sur la liste.