Code électoral · L/2025/026/CNT
SECTION II - Des règles relatives à la candidature
Art. 225 à 232 · 8 articles
Article 225
Des candidatures aux élections communales Les candidatures aux élections communales sont présentées soit sur des listes de candidats des partis politiques, soit sur des listes de candidats indépendants. La dénomination des listes de candidats indépendants est communiquée à l'OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, au même moment que les dossiers de candidature. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 32.
Article 226
De la déclaration de candidature aux élections communales La déclaration de candidature aux élections communales, faite collectivement et présentée par un mandataire, résulte du dépôt du dossier au niveau des démembrements de la Direction exécutive nationale des élections.
Le dossier de candidature comporte :
a. l'engagement individuel revêtu de la signature de chaque candidat ;
b. les prénoms et nom, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile de chaque candidat ;
c. la dénomination de la liste ;
d. le nom de la Commune concernée ;
e. le projet de société ;
f. la profession de foi ;
g. un certificat de nationalité ;
h. un certificat de résidence ;
i. un certificat médical d'aptitude délivré par un médecin agréé ;
j. un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
k. un extrait de l'acte de naissance ou toute autre pièce d'identification biométrique sécurisée ;
l. l'attestation délivrée par le démembrement de l'OTIGE pour les candidats indépendants.
En outre, la déclaration de candidature doit mentionner la couleur, l'emblème, le logo ou le signe choisi pour l'impression des bulletins, à l'exception des attributs de l'État ci-après : hymne national, drapeau, devise, sceaux et armoiries. Les listes concurrentes ne peuvent avoir le même titre, la même dénomination ou le même logo. La liste des candidats pour chaque élection communale doit comprendre autant de candidatures que de sièges à pourvoir pour la commune concernée. Un récépissé de déclaration est délivré au mandataire par les démembrements de l'OTIGE au niveau communal.
Article 227
Du délai légal de déclaration de candidature aux élections communales La déclaration de candidature aux élections communales doit être déposée 45 jours avant la date du scrutin par le mandataire de la liste.
Article 228
Du principe de parité dans la liste des candidats au Conseil communal Les listes de candidats aux élections communales sont composées alternativement d'au moins 30% de femmes.
Article 229
De la contestation d'une déclaration de candidature En cas de refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature aux élections communales ou en cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de 8 jours en dernier ressort, sans voie de recours.
Article 230
De l'interdiction du retrait de la candidature et des cas de remplacement Aucun retrait de candidature, aucune substitution, aucune permutation dans l'ordre d'inscription des candidats sur une liste n'est admis après la délivrance du récépissé prévu à l'article 128 du présent Code. En cas de décès ou d'inéligibilité constaté d'un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats décédés ou inéligibles est autorisé. Dans ce cas, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature au démembrement de l'OTIGE, qui la reçoit et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s'il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication. La déclaration précise le rang du ou des candidats de remplacement sur la liste.
Article 231
Du nombre des membres du Conseil communal Le nombre de membres du Conseil communal est fixé comme suit :
a. 11 conseillers pour les communes de moins 10 000 habitants ;
b. 17 conseillers pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants ;
c. 23 conseillers pour les communes de 20 001 à 40 000 habitants ;
d. 29 conseillers pour les communes de 40 001 à 70 000 habitants ;
e. 33 conseillers pour les communes de 70 001 à 100 000 habitants ;
f. 37 conseillers pour les communes de 100 001 à 150 000 habitants ;
g. 41 conseillers pour les communes de 150 001 à 200 000 habitants ;
h. 45 conseillers pour les communes de plus de 200 000 habitants.
Toutefois, le nombre de conseillers ne peut excéder 45, quelle que soit la démographie d'une Commune.
Article 232
De la publication des listes définitives de candidature aux élections communales Les listes définitives des candidats par circonscription électorale doivent faire l'objet de publication officielle sur le site web de l'OTIGE et par tout autre moyen légal de communication.