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Code électoral · L/2025/026/CNT

SECTION III - Des conditions d'éligibilité, d'inéligibilité

Art. 233 à 237 · 5 articles

Article 233

Des critères d'éligibilité au Conseil communal Est éligible au Conseil communal, tout citoyen :

a. de nationalité guinéenne ;

b. résidant sur le territoire de la commune ou y exerçant son activité principale ;

c. âgé de 21 ans révolus ;

d. jouissant pleinement de ses droits civils et politiques ;

e. inscrit sur la liste électorale de la commune concernée.

Le maire et les vice-maires doivent savoir lire et écrire.

Article 234

Des cas d'inéligibilité au Conseil communal Ne peuvent être élus conseillers communaux :

a. les individus privés du droit de vote ;

b. ceux qui ont fait l'objet de condamnation définitive pour crime ou délit, sauf après réhabilitation ;

c. les étrangers non naturalisés ;

d. les conseillers déclarés démissionnaires d'office lors du mandat précédent ou révoqués en vertu du présent Code.

Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 33.

Article 235

Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable à certains agents des services publics Ne sont pas éligibles au conseil communal pendant l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de leur démission ou disponibilité six mois avant la date du scrutin :

a. les inspecteurs généraux d'État ;

b. les magistrats des cours et tribunaux ;

c. les gouverneurs, les préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les sous-préfets et leurs adjoints, les fonctionnaires du ministère en charge de l'Administration du territoire et de la décentralisation ;

d. les membres du personnel de la commune ou de la fonction publique de l'État affectés dans la commune, exerçant l'une des fonctions de payeur, de trésorier, de percepteur, de receveur ou d'administrateur de la commune, ainsi que leurs adjoints.

Article 236

Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable aux agents en service dans les communes Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

a. les ingénieurs et leurs préposés chargés d'un service de la commune, ainsi que les agents voyers ;

b. les comptables des deniers de la commune, ainsi que les chefs de service de l'assiette et du recouvrement ;

c. les agents de tous ordres employés à la recette de la commune ;

d. les agents salariés de la commune à l'exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la commune qu'une indemnité en raison de services ponctuels qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette fonction.

Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires de la commune lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la commune.

Article 237

Des incompatibilités à l'exercice de mandat de Conseiller communal Le mandat de Conseiller communal est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 134 et 135 du présent Code. Les conseillers communaux nommés aux fonctions visées aux articles 134 et 135 du présent Code postérieurement à leur élection, ont, à partir de la date de leur nomination, un délai de 7 jours pour accepter l'emploi ou conserver leur mandat. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l'autorité de tutelle, ils sont considérés avoir accepté l'emploi.

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