L/2025/026/CNT · SECTION III - Des conditions d'éligibilité, d'inéligibilité
Article 236 — Code électoral
Code — Code électoral
Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable aux agents en service dans les communes Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
a. les ingénieurs et leurs préposés chargés d'un service de la commune, ainsi que les agents voyers ;
b. les comptables des deniers de la commune, ainsi que les chefs de service de l'assiette et du recouvrement ;
c. les agents de tous ordres employés à la recette de la commune ;
d. les agents salariés de la commune à l'exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la commune qu'une indemnité en raison de services ponctuels qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette fonction.
Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires de la commune lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la commune.