Code électoral · L/2025/026/CNT
SECTION V - Du contentieux des élections commu-
Art. 241 à 243 · 3 articles
Article 241
Du contentieux relatif aux délais Le contentieux qui survient à l'occasion des élections communales est soumis au tribunal de première instance du ressort, qui statue dans les 3 jours à compter de l'expiration du délai de 72 heures fixé à l'article 139 du présent Code. Le jugement du tribunal de première instance, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours, est notifié aux parties intéressées et transmis à l'OTIGE.
En cas de contestations, le tribunal de première instance statue dans un délai de 72 heures. Soit il valide les résultats, dans ce cas, son arrêt vaut proclamation des résultats définitifs, soit il annule. En cas d'annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les 60 jours qui suivent cette décision.
Article 242
Du contentieux relatif aux candidatures aux élections communales Tout rejet, par un démembrement de l'OTIGE, d'une candidature ou d'une liste de candidats aux élections communales est motivé et notifié dans un délai de 10 jours, à compter de la date de dépôt du dossier de candidature. Le rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance du ressort, qui statue dans un délai de 2 jours, sur la recevabilité du recours, à compter de la date de notification du rejet. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 34
En cas de recevabilité, le tribunal de première instance statue en référé, en premier et dernier ressort, dans un délai de 5 jours et notifie immédiatement la décision aux parties intéressées et au démembrement de l'OTIGE concerné, qui enregistre et publie la candidature ou la liste de candidats.
Article 243
Des recours devant les tribunaux de première instance et de la proclamation des résultats définitifs Les recours devant les tribunaux de première instance sont introduits par la tête de liste ou un candidat mandaté par la liste, 3 jours au plus tard après la proclamation des résultats provisoires par la Direction exécutive nationale des élections. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été soulevée dans les délais prévus à l'alinéa précédent, le tribunal de première instance proclame les résultats définitifs et les notifie aux parties intéressées et au démembrement de l'OTIGE.