Code électoral · L/2025/026/CNT
CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX CONSEILS DE QUARTIER ET DE DISTRICT
Art. 244 à 246 · 3 articles
Article 244
Du statut juridique des quartiers et des districts Les quartiers et les districts sont des sections des communes. Ils ne sont pas dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Sous l'autorité du maire, le quartier ou le district est administré par un Conseil à la tête duquel se trouve un Président assisté des vice-présidents.
Article 245
Des mécanismes de désignation des membres du Conseil de quartier ou de district Les membres du Conseil de quartier ou de district sont désignés par délibération du Conseil communal en session ordinaire. Cette désignation est entérinée par arrêté du maire. Ils sont choisis parmi les citoyens résidant dans le quartier ou le district, durant 5 ans au moins, reconnus pour leur probité morale et leur connaissance des réalités socio-culturelles de leurs localités. Ils sont issus des entités ci-après : les sages et notabilités, les retraités, les religieux, les femmes, les jeunes et les organisations socio-professionnelles. Le Conseil de quartier ou de district est composé d'au moins 30 % de femmes. Le préfet pour l'intérieur du pays et le Gouverneur pour la zone spéciale de Conakry veillent à la régularité du processus. Le nombre de membres du Conseil de quartier ou de district ne peut excéder celui fixé par les dispositions de la loi relative aux Collectivités décentralisées. Le Président et les vice-présidents sont choisis parmi les membres du Conseil et nommés par arrêté du maire. Un arrêté du ministre chargé de la décentralisation précise le quota par entité, le nombre de vice-présidents du conseil de quartier ou de district, conformément aux dispositions de la loi relative aux collectivités décentralisées.
Article 246
Des conditions pour être membre du Conseil de quartier ou de district Pour être membre du Conseil de quartier ou de district, il faut :
a. être de nationalité guinéenne ;
b. être âgé d'au moins 21 ans ;
c. avoir son domicile ou sa résidence principale dans le quartier ou le district ou y exercer principalement son activité ;
d. savoir lire et écrire ;
e. résider dans le quartier ou le district, au moins 5 ans ;
f. justifier d'une bonne connaissance des réalités socio-économiques, politiques et culturelles de la localité ;
g. avoir les aptitudes nécessaires pour exercer les fonctions ;
h. être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier ou du district ;
i. n'avoir pas été déchu de ses droits civils et politiques par une décision de justice.
Le président et les vice-présidents doivent résider en permanence dans le quartier ou le district de fonction.