Code électoral · L/2025/026/CNT
CHAPITRE III - DES ÉLECTIONS RÉGIONALES
Art. 211 à 219 · 9 articles
Article 211
Du statut juridique de la région La région est, à la fois, une circonscription territoriale et une collectivité décentralisée. La région, collectivité décentralisée, est administrée par un Conseil régional élu.
SECTION I - Du mode de scrutin
Article 212
Du mode d'élection et de la durée du mandat des Conseillers régionaux Les membres élus du conseil qui administrent la région sont dénommés « Conseillers régionaux ». Sont électeurs pour le conseil régional, les conseillers communaux de la région concernée. Le nombre de conseillers régionaux est fixé sur la base du nombre de conseillers communaux par préfecture. Le nombre des membres du conseil régional est fixé conformément au tableau suivant : Nombre de conseillers communaux Nombre de conseillers régionaux De 11 à 29 Conseillers01 Plus de 29 Conseillers02
Les conseillers régionaux sont élus, au scrutin majoritaire à un tour, pour un mandat de 5 ans, renouvelable. Chaque conseil communal élit, en son sein, ses représentants devant siéger au conseil régional. Les élections ont lieu, au plus tard, 60 jours après le renouvellement des conseils communaux. En cas de décès, de démission ou de toute autre cause d'empêchement définitif d'un conseiller régional, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions ayant prévalu à son élection.
Article 213
Du Bureau exécutif régional Une fois élus, les conseillers régionaux élisent, en leur sein, les membres du Bureau exécutif régional. Le Bureau exécutif régional est élu pour la durée du mandat du conseil régional. Le Bureau exécutif de chaque région est composé d'un président et de plusieurs vice-présidents. Le nombre de vice-présidents ne peut dépasser 5. Un arrêté du ministre en charge de la Décentralisation détermine le nombre de viceprésidents par exécutif régional.
Article 214
Des modalités d'élection du Bureau exécutif régional Les membres du Bureau exécutif régional sont élus lors de la première session du conseil régional. Le Président et les vice-présidents du conseil régional sont élus à la majorité absolue des voix, au scrutin secret. Il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir.
Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, la femme candidate est élue ou à défaut, le plus jeune. Nul ne peut être candidat s'il n'a, préalablement, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations de son programme. Nul ne peut exercer la fonction de président ou de vice-président, s'il ne dispose des compétences avérées et d'une bonne moralité. La session consacrée à l'installation du Conseil régional et à l'élection du Président et des vice-présidents est convoquée, par arrêté du ministre chargé de la Décentralisation, au plus tard 15 jours après la proclamation des résultats définitifs des élections régionales. Si aucune convocation n'est intervenue dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, la session s'ouvre de plein droit le premier jour ouvrable qui suit. Cette première session est présidée par le doyen d'âge des conseillers régionaux, en présence d'un représentant de l'État.
SECTION II - Des règles spécifiques à l'élection des
Article 215
De l'éligibilité au Conseil régional Sont seuls éligibles au Conseil régional, les membres élus des conseils communaux de la région.
Article 216
Des incompatibilités liées à l'exercice des fonctions de membre du Conseil régional La qualité de membre du Conseil régional est incompatible avec celle de membre de l'exécutif communal. La qualité de membre de l'exécutif régional est incompatible avec celle de membre de Conseil communal.
Article 217
De la déclaration de candidature à l'élection au Conseil régional La déclaration de candidature à l'élection au Conseil régional est faite auprès du démembrement de l'OTIGE, 45 jours avant le scrutin, contre récépissé de dépôt.
Article 218
Des opérations de vote, de dépouillement et de la proclamation des résultats des élections régionales Les opérations de vote, de dépouillement, de proclamation et de publication des résultats des élections régionales se déroulent conformément aux dispositions des articles 74 à 122 du présent Code.
SECTION III - Du contentieux des élections régio-
Article 219
De la gestion du contentieux des élections régionales Le contentieux qui survient à l'occasion des élections des conseils régionaux est soumis à la Cour d'appel du ressort, qui statue dans les 5 jours à compter de l'expiration du délai de 72 heures. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été soulevée dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la Cour d'appel proclame les résultats définitifs. L'arrêt rendu n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié aux parties intéressées et à l'OTIGE. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 31
En cas de contestations, la Cour d'appel statue dans un délai de 72 heures. Soit elle valide les résultats, dans ce cas, son arrêt vaut proclamation des résultats définitifs, soit elle annule. En cas d'annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les 30 jours qui suivent cette décision.