Code électoral · L/2025/026/CNT
SECTION I - Du mode de scrutin
Art. 212 à 214 · 3 articles
Article 212
Du mode d'élection et de la durée du mandat des Conseillers régionaux Les membres élus du conseil qui administrent la région sont dénommés « Conseillers régionaux ». Sont électeurs pour le conseil régional, les conseillers communaux de la région concernée. Le nombre de conseillers régionaux est fixé sur la base du nombre de conseillers communaux par préfecture. Le nombre des membres du conseil régional est fixé conformément au tableau suivant : Nombre de conseillers communaux Nombre de conseillers régionaux De 11 à 29 Conseillers01 Plus de 29 Conseillers02
Les conseillers régionaux sont élus, au scrutin majoritaire à un tour, pour un mandat de 5 ans, renouvelable. Chaque conseil communal élit, en son sein, ses représentants devant siéger au conseil régional. Les élections ont lieu, au plus tard, 60 jours après le renouvellement des conseils communaux. En cas de décès, de démission ou de toute autre cause d'empêchement définitif d'un conseiller régional, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions ayant prévalu à son élection.
Article 213
Du Bureau exécutif régional Une fois élus, les conseillers régionaux élisent, en leur sein, les membres du Bureau exécutif régional. Le Bureau exécutif régional est élu pour la durée du mandat du conseil régional. Le Bureau exécutif de chaque région est composé d'un président et de plusieurs vice-présidents. Le nombre de vice-présidents ne peut dépasser 5. Un arrêté du ministre en charge de la Décentralisation détermine le nombre de viceprésidents par exécutif régional.
Article 214
Des modalités d'élection du Bureau exécutif régional Les membres du Bureau exécutif régional sont élus lors de la première session du conseil régional. Le Président et les vice-présidents du conseil régional sont élus à la majorité absolue des voix, au scrutin secret. Il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir.
Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, la femme candidate est élue ou à défaut, le plus jeune. Nul ne peut être candidat s'il n'a, préalablement, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations de son programme. Nul ne peut exercer la fonction de président ou de vice-président, s'il ne dispose des compétences avérées et d'une bonne moralité. La session consacrée à l'installation du Conseil régional et à l'élection du Président et des vice-présidents est convoquée, par arrêté du ministre chargé de la Décentralisation, au plus tard 15 jours après la proclamation des résultats définitifs des élections régionales. Si aucune convocation n'est intervenue dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, la session s'ouvre de plein droit le premier jour ouvrable qui suit. Cette première session est présidée par le doyen d'âge des conseillers régionaux, en présence d'un représentant de l'État.