L/2025/026/CNT · SECTION I - De l'élection des députés
Article 159 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'incompatibilité résultant de la réquisition d'un député pour cause de service public Les députés peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l'État de missions administratives temporaires, avec l'accord du Bureau de l'Assemblée nationale. Pendant la durée de la mission, le député commis ne peut siéger. Il ne reprend sa place au sein de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration de la période concernée. La durée de la mission ne peut excéder 6 mois. À l'expiration de ce délai, la mission temporaire cesse, à moins qu'elle n'ait été renouvelée par un décret pris en Conseil des ministres pour une nouSpécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 23
velle période de 6 mois, sans que la durée totale de la mission ne puisse excéder 12 mois.
Passé le délai de 12 mois fixé à l'alinéa précédent, le Bureau de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour constater la vacance de siège et décider du remplacement, conformément au Règlement intérieur.