L/2025/026/CNT · SECTION I - De l'élection des députés
Article 160 — Code électoral
Code — Code électoral
De la démission d'office du député résultant des incompatibilités Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité est tenu d'établir, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction, qu'il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible, en vertu de l'article 158 du présent Code ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. À défaut, il est déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci ou en se mettant dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible, en méconnaissant la nécessité de l'autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée nationale. La démission d'office est constatée, dans tous les cas, par la Cour constitutionnelle à la demande du Bureau de l'Assemble nationale ou d'un député.
La démission n'entraine pas l'inéligibilité.