Code électoral · L/2025/026/CNT
SECTION I - De l'élection des députés
Art. 149 à 180 · 32 articles
Article 149
Des circonscriptions électorales La République de Guinée est divisée en circonscriptions électorales déterminées par le ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Chaque circonscription élit un ou plusieurs députés à l'Assemblée nationale au prorata du nombre de sa population.
Article 150
De la participation des Guinéens établis à l'étranger Pour les Guinéens établis à l'étranger, sans préjudice des conditions prévues à l'article 3 du présent Code, ne sont admis à prendre part au scrutin pour l'élection des députés que ceux qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d'une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales, et qui sont inscrits sur la liste électorale de ladite représentation diplomatique ou consulaire.
Article 151
De la détermination du nombre de députés à l'Assemblée nationale Le nombre de députés à l'Assemblée nationale est fixé à 147. Les 2/3 des députés sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal. Ce nombre est réparti entre les circonscriptions électorales, sur la base de leur densité démographique et de la prise en compte de la participation des Guinéens établis à l'étranger. Ce calcul se fait en référence aux données les plus récentes de la population, des réalités socio-économiques et politiques, ainsi que l'équité territoriale. Un décret pris en Conseil des ministres fixe le nombre de députés par circonscription électorale. En tout état de cause, le nombre de députés élus au scrutin uninominal ou plurinominal est compris entre 1 et 5 élus par circonscription électorale. Les partis politiques doivent tenir compte de la diversité ethnique, régionale et de la parité dans la constitution de leurs listes de candidats à la proportionnelle.
Article 152
De la répartition des sièges par liste à la représentation proportionnelle Pour déterminer le nombre de députés élus à la proportionnelle pour chaque liste nationale de candidats, la méthode de calcul est la suivante:
a. on divise le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de députés à élire ;
b. autant de fois que ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par une liste, autant celle-ci obtient de candidats élus ;
c. une fois cette opération effectuée, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes bénéficiant de la plus forte moyenne.
Article 153
De la durée du mandat des députés La durée du mandat des députés à l'Assemblée nationale est de 5 ans renouvelable, sauf cas de dissolution. Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il n'est pas présenté par un parti politique légalement constitué ou une liste de candidats indépendants.
Article 154
Du mode d'élection des députés Les deux tiers des députés sont élus au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour. Le tiers des députés est élu au scrutin de listes nationales à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient électoral sont répartis à la plus forte moyenne, au profit des candidatures des femmes et des personnes en situation de handicap. Les candidats à l'élection uninominale ou plurinominale sont élus en même temps que leurs suppléants. Chaque député représente la Nation entière.
Article 155
Des mécanismes de remplacement des députés Le député élu dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction incompatible prévue aux articles 158 et 159 du présent Code ou de toute autre cause, est remplacé par son suppléant. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22
Le suppléant remplace de droit le titulaire. Ce remplacement, quelle qu'en soit la cause, est irrévocable. En cas de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction gouvernementale ou de toute autre cause du suppléant devenu titulaire, il est organisé une élection partielle dans les 90 jours qui suivent.
Sous-section I: Des conditions d'éligibilité et des inéligibilités à l'Assemblée nationale.
Article 156
De l'éligibilité Est candidat à l'élection législative, toute personne remplissant les conditions suivantes :
a. être de nationalité guinéenne ;
b. être âgé de 21 ans, au moins, et de 80 ans, au plus ;
c. jouir de ses droits civils et politiques ;
d. être présenté par un parti politique légalement constitué ou se présenter à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage requises.
Article 157
Des inéligibilités à la fonction de député Ne peuvent être élus députés, les personnes :
a. atteintes de démence ou incapables au sens du Code civil ;
b. ayant fait l'objet de condamnation définitive pour crime ou délit dont la peine entraîne l'inéligibilité, sauf après présentation d'un acte de réhabilitation ;
c. naturalisés, durant les dix premières années à compter du décret de leur naturalisation, sous réserve qu'ils justifient d'une résidence régulière en République de Guinée depuis cette date.
Sont inéligibles, dans les circonscriptions électorales où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis au moins 1 an :
a. les gouverneurs ;
b. les préfets ;
c. les secrétaires généraux de préfecture et de commune ;
d. les sous-préfets et leurs adjoints.
Sont également inéligibles, sauf démission ou mise en disponibilité, avant le dépôt de candidature à l'élection :
a. les présidents et vice-présidents des institutions de la République ;
b. les membres du Gouvernement et les secrétaires généraux des départements ministériels ;
c. les membres des missions diplomatiques et consulaires ;
d. les magistrats des cours et tribunaux en position de service ;
e. le Gouverneur et les vice-gouverneurs de la Banque centrale ;
f. les recteurs des universités, les doyens des facultés et les directeurs des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche ;
g. les militaires et paramilitaires ;
h. les responsables des autorités administratives indépendantes ;
i. les directeurs généraux des entreprises et établissements publics ;
j. les premiers responsables des corps de contrôle de l'État ;
k. les trésoriers, les receveurs et les payeurs à tous les niveaux ;
l. les gestionnaires de projets et de programmes publics.
Sous-section II: Des incompatibilités et interdictions.
Article 158
Des incompatibilités Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique non élective. L'alinéa premier ne s'applique pas aux enseignants et médecins exerçant, dans les centres de recherche, les universités, les centres hospitaliers et universitaires. Le mandat de député est incompatible avec :
a. la qualité de membre des institutions de la République, à l'exception de la Cour spéciale de Justice de la République ;
b. l'exercice d'une fonction confiée par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérée sur leurs fonds ;
c. les fonctions de conseillers communaux et conseillers régionaux ;
d. les fonctions de président directeur général ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les établissements publics et les entreprises placées sous le contrôle de l'État ;
e. les fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseiller auprès de ces établissements ou entreprises ;
f. la situation d'actionnaires majoritaires dans les entreprises placées sous le contrôle de l'État.
Les sociétés, entreprises et établissements visés ci-dessus répondent aux définitions retenues dans les textes en vigueur en République de Guinée.
Sont également incompatibles avec la qualité de député, les fonctions de chef d'entreprise, de président directeur général, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans:
a. les sociétés, entreprises et établissements bénéficiant, sous forme de garantie d'intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par l'État ou par une collectivité décentralisée, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation ou d'une règlementation générale ;
b. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit ;
c. les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de services pour le compte ou sous le contrôle de l'État, d'une collectivité locale ou d'un établissement public dont plus de la moitié du capital social est constituée de participation de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités.
Article 159
De l'incompatibilité résultant de la réquisition d'un député pour cause de service public Les députés peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l'État de missions administratives temporaires, avec l'accord du Bureau de l'Assemblée nationale. Pendant la durée de la mission, le député commis ne peut siéger. Il ne reprend sa place au sein de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration de la période concernée. La durée de la mission ne peut excéder 6 mois. À l'expiration de ce délai, la mission temporaire cesse, à moins qu'elle n'ait été renouvelée par un décret pris en Conseil des ministres pour une nouSpécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 23
velle période de 6 mois, sans que la durée totale de la mission ne puisse excéder 12 mois.
Passé le délai de 12 mois fixé à l'alinéa précédent, le Bureau de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour constater la vacance de siège et décider du remplacement, conformément au Règlement intérieur.
Article 160
De la démission d'office du député résultant des incompatibilités Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité est tenu d'établir, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction, qu'il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible, en vertu de l'article 158 du présent Code ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. À défaut, il est déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci ou en se mettant dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible, en méconnaissant la nécessité de l'autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée nationale. La démission d'office est constatée, dans tous les cas, par la Cour constitutionnelle à la demande du Bureau de l'Assemble nationale ou d'un député.
La démission n'entraine pas l'inéligibilité.
Article 161
Des restrictions de cumul de fonctions de député et d'avocat inscrit au Barreau Il est interdit à tout avocat inscrit au Barreau, lorsqu'il est investi du mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société, d'une association, d'un associé ou d'un collaborateur, sauf devant la Cour spéciale de Justice de la République, tout acte de sa profession dans les affaires judiciaires impliquant, concernant ou intéressant l'État. Il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de conseiller contre l'État, les collectivités décentralisées, les établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l'État.
Article 162
Des interdictions relatives à toute publicité pour le compte d'une entreprise financière, industrielle ou commerciale visant les députés Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l'indication de sa qualité de député dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Sous-section III: De la candidature aux élections législatives.
Article 163
Des éléments constitutifs du dossier de candidature Les déclarations de candidature pour la fonction de député doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes :
a. une déclaration sur l'honneur, revêtue de sa signature, par laquelle il certifie qu'il fait acte de candidature, qu'il n'est candidat que sur une seule liste et dans aucune autre circonscription électorale, qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la législation en vigueur ;
b. un extrait de l'acte de naissance ou tout autre document d'identification biométrique;
c. un certificat de nationalité pour ceux qui ont acquis la nationalité par le lien du mariage, par le droit du sol ou par naturalisation ;
d. un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
e. un récépissé de dépôt de la caution prévue à l'article 275 du présent Code;
f. une attestation par laquelle le parti politique investit les intéressés en qualité de candidats ;
g. une attestation délivrée par la Direction exécutive nationale des élections, pour les candidats indépendants ;
h. les listes des parrainages, pour les candidats indépendants, recueillis conformément aux dispositions du
Titre III du Livre premier du présent Code.
Article 164
De la déclaration de candidature à la fonction de député Les déclarations de candidature à la fonction de député doivent comporter:
a. la dénomination du parti politique qui accorde l'investiture ;
b. le nom du candidat ou la dénomination de la liste indépendante ;
c. l'emblème proposé pour l'impression des bulletins de vote, accompagné du logo, du sigle, du signe, du symbole et de la photographie du candidat ou de la tête de liste, au choix du parti ;
d. les prénoms et nom, la date et le lieu de naissance des candidats, avec précision du service, de l'emploi et du lieu d'affectation, dans le cas où les candidats et suppléants sont des agents de l'État ;
e. la signature de chacun des candidats ;
f. l'indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente pour ce qui concerne le scrutin majoritaire uninominal à un tour ;
g. le programme de société développé durant la campagne électorale, en annexe. Les partis politiques ou les indépendants ne sont pas tenus de présenter un candidat dans chaque circonscription électorale au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour.
Une même personne ne peut être candidate dans plus d'une circonscription électorale. Les listes de candidats aux élections législatives doivent être alternativement composées d'hommes et de femmes avec, au moins, 30% de femmes. Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent entraine l'irrecevabilité de la liste de candidats.
Le candidat indépendant est tenu de présenter son dossier comme indiqué à l'alinéa premier, sauf en ce qui concerne les conditions liées spécifiquement aux partis politiques. Il présente en plus, une déclaration sur l'honneur, par laquelle il atteste qu'il ne milite dans aucun parti politique ou qu'il a démissionné de son parti depuis au moins 6 mois avant le dépôt de son dossier de candidature. Toute démarcation du militant d'un parti politique, après l'investiture des candidats dudit parti, le disqualifie pour toute candidature indépendante à une compétition électorale. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24
Toute fausse déclaration est punie des mêmes sanctions prévues par les dispositions de l'article 137 du présent Code.
En cas de contestation du statut d'indépendant d'un candidat, la Cour constitutionnelle en est saisie.
La partie qui a soulevé la question donne la preuve de ses allégations. Une même personne ne peut être candidate sur plus d'une liste de candidature et ne peut non plus être candidate à la fois au scrutin majoritaire uninominal à un tour.
Article 165
Du dépôt des déclarations de candidature Les déclarations de candidature sont déposées à la Direction exécutive nationale des élections, 55 jours au plus, avant la date du scrutin par le mandataire du parti politique ou du mandataire de la liste de candidats indépendants. L'OTIGE, à travers la, délivre un récépissé de ces dépôts. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures présentées.
Article 166
De la recevabilité des déclarations de candidature Sont recevables, les déclarations de candidature qui :
a. comportent le nombre de candidats requis ;
b. sont conformes aux dispositions des articles 165 et 169 du présent Code;
c. sont accompagnées des pièces prévues à l'article 164 du présent Code.
Dans le cas où, pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa précédent, la Direction exécutive Nationale électorale estime qu'une déclaration de candidature n'est pas recevable, elle notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les 5 jours qui suivent son dépôt. Le mandataire du parti politique ou du candidat indépendant dispose d'un délai de 5 jours pour se conformer à la décision. À l'expiration de ce délai, la candidature est déclarée irrecevable.
Article 167
Des mécanismes de contrôle et d'invalidation des déclarations de candidature S'il apparait qu'une déclaration de candidature à la fonction de député a été déposée en faveur d'une personne inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d'irrégularité, la Direction exécutive nationale des élections rejette ladite déclaration dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat ou à son représentant. Le candidat ou son représentant dispose de 3 jours à compter de la date de la réception de la notification pour attaquer la décision de rejet devant la Cour constitutionnelle, qui statue dans les 7 jours de sa saisine. Si le délai mentionné à l'alinéa premier du présent article n'est pas respecté par la, la candidature est déclarée recevable. Toutefois, la réception d'une telle candidature peut être dénoncée par un quelconque candidat ou parti politique, s'il est avéré que ce non-respect du délai par la DENEL a eu pour conséquence d'admettre une candidature ne remplissant pas une ou plusieurs des conditions requises. La dénonciation, mentionnée à l'alinéa précèdent, est déposée, dans un délai de 3 jours après la publication de la liste des candidats, au Greffe de la Cour constitutionnelle.
Article 168
De la publication de la liste de candidats retenus Au plus tard 45 jours avant le scrutin, la Direction exécutive nationale des élections publie la liste provisoire des candidats et listes de candidats retenus. La décision de publication de la liste provisoire est prise, après la présentation au Directeur exécutif national des élections, par le mandataire du candidat ou de la liste de candidats, du récépissé de versement de la caution prévue à l'article 277 du présent Code. En cas de contestation des listes publiées, la Cour constitutionnelle est saisie par les parties intéressées dans les 48 heures qui suivent leur publication. La Cour constitutionnelle statue dans les 5 jours calendaires de la saisine et procède, dans tous les cas, à la publication de la liste définitive de candidats par affichage au Greffe.
Copies en sont faites à la DENEL et à ses structures concernées.
Article 169
De la gestion des candidatures Après la date limite de dépôt des listes de candidats, aucune substitution, aucun retrait de candidature ou aucune permutation dans l'ordre d'inscription des candidats sur une liste n'est admis. Toutefois, entre la date limite de dépôt des listes de candidats et la veille du scrutin, à 00 heure, en cas de décès ou d'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature adressée à la Direction exécutive nationale des élections, qui la reçoit, en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s'il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication. Cette déclaration précise les informations du candidat de remplacement.
Article 170
De l'expiration du mandat des députés Le mandat des députés à l'Assemblée nationale expire à la fin du dernier mois de la cinquième année de leur élection. Toutefois, l'Assemblée nationale demeure jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée. L'élection des députés intervient dans les 60 jours qui précèdent la date d'expiration de leur mandat. L'installation des députés de la nouvelle Assemblée se fait dans les 30 jours après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle.
Article 171
De l'organisation de nouvelles élections en cas de dissolution En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, des élections législatives ont lieu dans les 90 jours qui suivent le prononcé de ladite dissolution. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 25
Sous-section IV: Des opérations électorales.
Article 172
Du décret de convocation du corps électoral Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République 90 jours, au moins, avant la date du scrutin.
Article 173
Du déroulement de la campagne électorale La campagne, en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, se déroule conformément aux dispositions des articles 49 à 73 du présent Code.
Article 174
Des opérations de vote Les dispositions des articles 74 à 122 du présent Code sont applicables à l'élection des députés à l'Assemblée nationale.
Article 175
Du recensement général des votes Sur la base de la compilation de tous les procès-verbaux des CACV, la DENEL effectue le recensement général des votes. Si, au cours du recensement général des votes, il apparait une incohérence dans les procèsverbaux rendant ceux-ci inexploitables ou si les procès-verbaux sont entachés d'un vice substantiel affectant la sincérité de leur rédaction, l'OTIGE, après vérification des procèsverbaux en séance plénière, les écarte de la totalisation, par une décision prise à la majorité des 2/3, et les transmet à la Cour constitutionnelle en l'état.
Article 176
De la proclamation des résultats provisoires Le Directeur exécutif national des élections, après délibération du Conseil national électoral, proclame les résultats provisoires dans les 3 jours, à compter de la réception du dernier procès-verbal des CACV. Il est annexé à ces résultats, les bulletins nuls et les procès-verbaux de résultats irréguliers. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans le délai prévu à l'article 178 du présent Code, la Cour constitutionnelle déclare les députés définitivement élus le huitième jour suivant la proclamation des résultats provisoires. Sous-section V: Du contentieux de l'élection des députés.
Article 177
Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales avant le scrutin Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales, avant le scrutin pour l'élection des députés, sont déposées au Greffe de la juridiction compétente par tout candidat intéressé. La Cour constitutionnelle peut prescrire toutes mesures qu'elle juge utiles au bon déroulement des opérations électorales.
Article 178
Du délai et de la procédure de recours Les candidats disposent d'un délai de 8 jours, à compter de la proclamation des résultats provisoires des élections de députés, pour contester la régularité du scrutin. Les requêtes sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle dans les délais. Il en est donné récépissé par le chef du Greffe. Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes précisent les faits et moyens allégués.
Article 179
De la saisine de la Cour constitutionnelle Les requêtes sont communiquées par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle aux mandataires des candidats ou listes en présence, qui disposent d'un délai maximum de 3 jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le chef du Greffe. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par la Direction exécutive nationale des élections, la Cour constitutionnelle proclame élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au scrutin uninominal ou plurinominal et les candidats sur les listes en fonction des règles de répartition des sièges à la proportionnelle.
Article 180
De l'examen des recours La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation. Elle statue sur la régularité de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Dans le cas où elle constate l'existence d'irrégularités, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de celles-ci, il y a lieu, soit de maintenir les résultats provisoires proclamés par le Directeur exécutif national des élections, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle. La Cour constitutionnelle statue sur les requêtes dans les 8 jours qui suivent la date limite de leur dépôt. L'arrêt de la Cour constitutionnelle emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l'élection. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les 60 jours qui suivent.