L/2025/026/CNT · SECTION I - De l'élection des députés
Article 157 — Code électoral
Code — Code électoral
Des inéligibilités à la fonction de député Ne peuvent être élus députés, les personnes :
a. atteintes de démence ou incapables au sens du Code civil ;
b. ayant fait l'objet de condamnation définitive pour crime ou délit dont la peine entraîne l'inéligibilité, sauf après présentation d'un acte de réhabilitation ;
c. naturalisés, durant les dix premières années à compter du décret de leur naturalisation, sous réserve qu'ils justifient d'une résidence régulière en République de Guinée depuis cette date.
Sont inéligibles, dans les circonscriptions électorales où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis au moins 1 an :
a. les gouverneurs ;
b. les préfets ;
c. les secrétaires généraux de préfecture et de commune ;
d. les sous-préfets et leurs adjoints.
Sont également inéligibles, sauf démission ou mise en disponibilité, avant le dépôt de candidature à l'élection :
a. les présidents et vice-présidents des institutions de la République ;
b. les membres du Gouvernement et les secrétaires généraux des départements ministériels ;
c. les membres des missions diplomatiques et consulaires ;
d. les magistrats des cours et tribunaux en position de service ;
e. le Gouverneur et les vice-gouverneurs de la Banque centrale ;
f. les recteurs des universités, les doyens des facultés et les directeurs des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche ;
g. les militaires et paramilitaires ;
h. les responsables des autorités administratives indépendantes ;
i. les directeurs généraux des entreprises et établissements publics ;
j. les premiers responsables des corps de contrôle de l'État ;
k. les trésoriers, les receveurs et les payeurs à tous les niveaux ;
l. les gestionnaires de projets et de programmes publics.
Sous-section II: Des incompatibilités et interdictions.