L/2025/026/CNT · SECTION I - De l'élection des députés
Article 176 — Code électoral
Code — Code électoral
De la proclamation des résultats provisoires Le Directeur exécutif national des élections, après délibération du Conseil national électoral, proclame les résultats provisoires dans les 3 jours, à compter de la réception du dernier procès-verbal des CACV. Il est annexé à ces résultats, les bulletins nuls et les procès-verbaux de résultats irréguliers. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans le délai prévu à l'article 178 du présent Code, la Cour constitutionnelle déclare les députés définitivement élus le huitième jour suivant la proclamation des résultats provisoires. Sous-section V: Du contentieux de l'élection des députés.