L/2025/026/CNT · SECTION I - De l'élection des députés
Article 150 — Code électoral
Code — Code électoral
De la participation des Guinéens établis à l'étranger Pour les Guinéens établis à l'étranger, sans préjudice des conditions prévues à l'article 3 du présent Code, ne sont admis à prendre part au scrutin pour l'élection des députés que ceux qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d'une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales, et qui sont inscrits sur la liste électorale de ladite représentation diplomatique ou consulaire.