L/2025/026/CNT · SECTION I - De l'élection des députés
Article 155 — Code électoral
Code — Code électoral
Des mécanismes de remplacement des députés Le député élu dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction incompatible prévue aux articles 158 et 159 du présent Code ou de toute autre cause, est remplacé par son suppléant. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22
Le suppléant remplace de droit le titulaire. Ce remplacement, quelle qu'en soit la cause, est irrévocable. En cas de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction gouvernementale ou de toute autre cause du suppléant devenu titulaire, il est organisé une élection partielle dans les 90 jours qui suivent.
Sous-section I: Des conditions d'éligibilité et des inéligibilités à l'Assemblée nationale.