L/2025/026/CNT · SECTION I - De l'élection des députés
Article 164 — Code électoral
Code — Code électoral
De la déclaration de candidature à la fonction de député Les déclarations de candidature à la fonction de député doivent comporter:
a. la dénomination du parti politique qui accorde l'investiture ;
b. le nom du candidat ou la dénomination de la liste indépendante ;
c. l'emblème proposé pour l'impression des bulletins de vote, accompagné du logo, du sigle, du signe, du symbole et de la photographie du candidat ou de la tête de liste, au choix du parti ;
d. les prénoms et nom, la date et le lieu de naissance des candidats, avec précision du service, de l'emploi et du lieu d'affectation, dans le cas où les candidats et suppléants sont des agents de l'État ;
e. la signature de chacun des candidats ;
f. l'indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente pour ce qui concerne le scrutin majoritaire uninominal à un tour ;
g. le programme de société développé durant la campagne électorale, en annexe. Les partis politiques ou les indépendants ne sont pas tenus de présenter un candidat dans chaque circonscription électorale au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour.
Une même personne ne peut être candidate dans plus d'une circonscription électorale. Les listes de candidats aux élections législatives doivent être alternativement composées d'hommes et de femmes avec, au moins, 30% de femmes. Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent entraine l'irrecevabilité de la liste de candidats.
Le candidat indépendant est tenu de présenter son dossier comme indiqué à l'alinéa premier, sauf en ce qui concerne les conditions liées spécifiquement aux partis politiques. Il présente en plus, une déclaration sur l'honneur, par laquelle il atteste qu'il ne milite dans aucun parti politique ou qu'il a démissionné de son parti depuis au moins 6 mois avant le dépôt de son dossier de candidature. Toute démarcation du militant d'un parti politique, après l'investiture des candidats dudit parti, le disqualifie pour toute candidature indépendante à une compétition électorale. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24
Toute fausse déclaration est punie des mêmes sanctions prévues par les dispositions de l'article 137 du présent Code.
En cas de contestation du statut d'indépendant d'un candidat, la Cour constitutionnelle en est saisie.
La partie qui a soulevé la question donne la preuve de ses allégations. Une même personne ne peut être candidate sur plus d'une liste de candidature et ne peut non plus être candidate à la fois au scrutin majoritaire uninominal à un tour.