L/2025/026/CNT · SECTION I - De l'élection des députés
Article 161 — Code électoral
Code — Code électoral
Des restrictions de cumul de fonctions de député et d'avocat inscrit au Barreau Il est interdit à tout avocat inscrit au Barreau, lorsqu'il est investi du mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société, d'une association, d'un associé ou d'un collaborateur, sauf devant la Cour spéciale de Justice de la République, tout acte de sa profession dans les affaires judiciaires impliquant, concernant ou intéressant l'État. Il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de conseiller contre l'État, les collectivités décentralisées, les établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l'État.