L/2025/026/CNT · SECTION II - De l'élection des sénateurs
Article 187 — Code électoral
Code — Code électoral
Du nombre et du régime d'élection et de désignation des sénateurs Le tiers des sénateurs est choisi par le Président de la République, conformément aux dispositions des articles 29 et 110 de la Constitution. Ce choix intervient 30 jours après publication des résultats définitifs des élections sénatoriales. Parmi le tiers choisi par le Président de la République, 4 sont issus des Guinéens établis à l'étranger. Les 2/3 des membres du Sénat sont élus au suffrage indirect par un collège électoral composé de conseillers communaux et de conseillers régionaux. Le vote se déroule au chef-lieu de chaque région administrative. Les sénateurs sont élus à raison de :
a. 1 sénateur par préfecture, élu par les conseillers communaux relevant de la préfecture et les conseillers régionaux de la région concernée;
b. 1 sénateur par chef-lieu de région, élu par les conseillers communaux et conseillers régionaux de la région concernée ;
c. 1 sénateur pour la zone spéciale de Conakry, élu par les conseillers communaux et conseillers régionaux de la capitale ;
d. 13 sénateurs, dont 1 issu de chaque commune de Conakry, élus par les conseillers communaux et conseillers régionaux de la capitale.